La pension de retraite d’un responsable ecclésiastique démissionnaire, d’après un acte de Lambert, évêque de Thérouanne (30 août 1205)
« Lambert, par la grâce de Dieu évêque de Thérouanne, à tous ceux à qui ces lettres parviendront, salut dans le Seigneur. Nous faisons savoir à votre communauté que le seigneur Thierry, ancien prévôt de Voormezele, constitué en notre présence devant son chapitre, a renoncé à sa charge pastorale. Comme nous l’avons bien compris, nous et les hommes sages et prudents qui nous accompagnaient, durant les trois ans et huit mois pendant lesquels il avait dirigé cette église, il l’avait gouvernée et lui avait été utile bien plus que tous ses prédécesseurs. Mais à cause d’un malheur qui était arrivé à un chanoine prêtre et à cause d’autres affaires qui répugnaient à sa conscience, il avait préféré renoncer à la dignité de la prévôté qui lui avait été confiée et s’arrêter. Et comme ni nous, ni le chapitre de Voormezele, ni les autres prélats ou clercs qui étaient présents ne parvenions à le détourner de sa décision de céder et arrêter, nous avons voulu, avec le chapitre de Thérouanne, pourvoir à ses besoins de la manière suivante : il possèderait tranquillement et en paix, sa vie durant, le personat de l’autel de Staple avec la dîme et 26 mesures de terre que Simon Brune et son épouse Adèle tiennent à Terdeghem.
Mais par la suite Thierry rentra en lui-même et par une fréquente et salutaire méditation se rappela que lui-même n’était rien, et il résigna volontairement dans les mains du seigneur Hugues, prévôt de Voormezele, et du chapitre de cette église, pour l’honneur et l’utilité de l’église, le bienfait qui lui avait été généreusement accordé auparavant par bonne volonté. Il y mit cette condition que sur les revenus qui lui avait été assignés, les chanoines de Voormezele auraient chaque année des pelisses neuves et des bottes d’hiver, et qu’ils profiteraient du bienfait de cet avantage dans une perpétuelle tranquillité. Et cela fut volontiers concédé par le prévôt Hugues, et confirmé sous menace de l’anathème.
Mais le prévôt Hugues et son chapitre, considérant la fidélité et le dévouement que Thierry montrait et avait montré envers eux-mêmes et leur église, voulurent éviter de paraître manquer de reconnaissance pour les bienfaits qu’ils avaient reçus. Ils offrirent très généreusement pour être possédés sa vie durant, et aussi librement que l’église de Voormezele les possédait jusqu’alors, le personat de l’autel de Woesten avec la dîme et tout ce qui appartient à l’autel, ainsi que les 26 mesures de terre à Terdeghem avec leurs revenus et leur arbres, ainsi que le pré que Simon Brunetenait de l’église de Voormezele dans ce village et pour lequel il payait un cens annuel, et aussi la terre que tenait Baudouin Vanc de Terdeghem. Et ils interdirent sous peine d’excommunication qu’à l’avenir, du vivant de Thierry, quelque membre de leur collège que ce soit ose enfreindre ou diminuer cette donation.
Par la suite, alors que le prévôt Hugues avait été transféré au gouvernement de l’église d’Ypres, et avait été remplacé comme prévôt de Voormezele par Lambert, à la demande de ce dernier et de tout le chapitre de Voormezele, à la prière et sur le conseil du seigneur Arnoul prévôt de Watten et du seigneur Hugues prévôt d’Ypres, sur les revenus qui lui avaient été assignés, Thierry concéda chaque année 5 livres pour les frères de Voormezele malades ou ayant subi la saignée, mais conserva pour ses besoins tout le reste peu importe où il vivrait, dans quelle profession et quel statut. Et donc ils recevront annuellement 78 sous et un demi-marc de Simon Brune de Terdeghem, et 6 sous d’Hemekin Vanc. Après la mort de Thierry, tout ce qui reste passera intégralement à l’usage susdit.
Ceci fut concédé volontiers par le prévôt Lambert et son chapitre, en présence et avec le témoignage des personnes susdites. Et tant Lambert que son chapitre et tous ceux qui étaient présents interdirent, sous peine d’excommunication, les cierges allumés, que qui que ce soit n’ose, à l’avenir, enfreindre ce fait ou le diminuer.
Et nous, voulant qu’une chose faite de manière aussi solennelle demeure ferme et stable, nous la confirmons par l’appension de notre sceau, nous la renforçons par le sceau du chapitre de Voormezele et par le témoignage de cet écrit. Et nous interdisons, sous peine d’anathème, que quiconque ose, par une téméraire méchanceté, s’opposer à ce qui a été fait par le prévôt de Voormezele Lambert et son chapitre, et confirmé par notre autorité, comme cela a été dit. Fait à Voormezele, en l’an de grâce 1205, le 30 août.
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Par cette charte, Lambert, évêque de Thérouanne, notifie qu’après trois ans et huit mois de fonction, Thierry, prévôt de Voormezele, a renoncé à sa charge et a reçu en viager le personat de l’autel de Staple et 26 mesures de terre, auxquels il a ensuite renoncé. Son successeur, le prévôt Hugues, et les chanoines lui ont alors concédé le personat de l’autel de Woesten avec la dîme et 26 mesures de terre à Terdeghem et d’autres biens. Le successeur d’Hugues, le prévôt Lambert, lui a demandé de céder à l’infirmerie de la prévôté un revenu annuel de cinq livres, ce qu’il a fait. L’acte est scellé par l’évêque et par le chapitre de la prévôté de Voormezele.
Cette charte ne nous étant connue que par deux copies, toutes deux dépourvues de la moindre description de l’original, seuls ses caractères internes et son contenu juridique peuvent être étudiés. Le protocole, sobre, correspond bien aux pratiques des environs de 1200, à Thérouanne comme ailleurs dans la province de Reims : abandon de l’invocation, suscription simple (le nom de l’évêque et sa fonction, avec la formule de dévotion la plus classique qui soit, « Dei gratia ») et un salut tout aussi simple. L’exposé, qui relève du genre de l’exposé dispositif (voir l’analyse de l’accord sur la perception des revenus de l’autel de Steenwerck, daté de 1184), est long et détaillé : il s’agit de bien expliquer ce qui conduit aux décisions du jour, d’autant que les épisodes précédents, apparemment, n’avaient pas fait l’objet d’actes écrits : aucun, en tout cas, n’est mentionné. Cet exposé, sur lequel on reviendra dans l’analyse du contenu juridique du document, se termine par une menace d’excommunication (« Quod quidem a predicto… »). Il ne s’agit pas de la clause comminatoire de la charte, mais de la dernière des dispositions adoptées par le prévôt et le chapitre de Voormezele. Ceux-ci, et tous ceux qui étaient présents, ont lancé l’excommunication contre tous ceux qui contreviendraient aux accords conclus. Il n’est pas certain que cette disposition fût tout à fait canonique : à notre connaissance, Voormezele n’avait pas reçu le droit de prononcer une excommunication (ce n’est pas évoqué dans le privilège donné le 2 août 1200 par Innocent III (Miraeus et Foppens 1734, p. 69-71) et c’est normalement une prérogative épiscopale, même si l’évêque Didier l’avait par exemple concédée au chapitre cathédral en 1189 : Tock à paraître, n° 327). L’acte se termine par l’annonce des sceaux, et une nouvelle menace d’excommunication, qui est plutôt ici celle de l’anathème, et par la date, exprimée en année de l’ère chrétienne (avec la formule « anno gratiae », qui se répand au début du XIIIe siècle), mais aussi avec le lieu (Voormezele), le mois et le jour.
Comment d’ailleurs qualifier le prévôt et le chapitre ? Sont-ils les « destinataires » de l’acte ? Sans doute, puisque ce sont eux qui l’ont conservé et sans doute reçu ; mais ils ne sont pas indiqués comme tels. En sont-ils les « bénéficiaires » ? Oui, bien sûr, mais leur ancien prévôt l’est également. Ils en sont en tout cas les impétrants, dans la mesure où ce sont eux qui ont voulu et demandé l’établissement de la charte.
En l’absence de témoins, la validation de l’acte est donc assurée par deux sceaux : celui de l’évêque, et celui du chapitre, donc de la communauté, de Voormezele. L’accord confirmé par la charte impliquait, pour cette communauté, des droits et des contraintes : il était donc utile, bien que non indispensable, qu’elle témoigne, par l’apposition de son sceau, de son adhésion à la convention. Il y a peu à dire sur la rédaction même de cette charte : le style en est clair et précis. On relèvera tout de même une possible réminiscence, rare, d’un texte de saint Jérôme.
Cette charte est intéressante à plus d’un titre, mais en particulier en ce qu’elle dit des droits et des responsabilités des dignitaires ecclésiastiques vers 1200. Depuis quelques décennies d’ailleurs, à cette époque, de nombreux supérieurs de monastères, bien qu’ils aient été élus à vie, préféraient démissionner plutôt que d’aller jusqu’au terme de leur mandat.
Nous sommes ici à la prévôté de Voormezele. Dans ce village situé non loin d’Ypres, en Flandre, un chapitre séculier a été fondé en 1069 par le seigneur local, puis transformé en 1100 en communauté de chanoines réguliers, suivant donc la règle de saint Augustin (Meijns 2000, p. 751-752). Cette église était, depuis sa fondation, dirigée par un prévôt qui refusait de prendre le titre abbatial, sans doute par humilité, pour éviter de se voir attribuer les pouvoirs et les privilèges d’un abbé. C’était d’ailleurs une chose fréquente dans la région, par exemple dans les communautés de chanoines réguliers de Watten ou de Saint-Martin d’Ypres. Voormezele fut dirigée, de 1194 à 1198, pendant trois ans et huit mois nous précise la charte, par un prévôt appelé Thierry (sur l’histoire de Voormezele à cette période : Pycke 1974. p. 707-708). Thierry rencontra des difficultés : un malheur arrivé à (ou causé par ?) un chanoine-prêtre, et d’autres affaires qui tourmentaient sa conscience, mais sur lesquelles la charte ne nous donne pas d’indication plus précise. Toujours est-il que malgré des protestations générales (émanant de l’évêque, des chanoines, de collègues, de clercs), il démissionna et négocia une sorte de parachute doré : le personat, et donc les revenus, y compris la dîme, d’un autel, celui de Staple, ainsi que les revenus de 26 mesures de terre.
Cette dotation était généreuse : Thierry s’en rendit compte, s’en repentit, et la restitua à la prévôté. Celle-ci et son nouveau prévôt Hugues (élu entre 1198 et 1200, et sans doute rapidement après la démission de Thierry, en fonction jusqu’en 1205, entre mai et la fin août), touchés, nous dit la charte, par la fidélité et le dévouement de Thierry, lui concédèrent une autre dotation : le personat de l’autel de Woesten, toujours avec la dîme, ainsi qu’un pré et une terre, sans oublier les 26 mesures de terres précédemment cédées. A priori, les choses se sont faites dans la plus grande simplicité et le total désintéressement : Thierry culpabilise d’avoir été si richement doté, renonce à tout ce qu’il a reçu ; émus, ses confrères lui accordent une autre dotation, que l’on suppose plus petite que la précédente. On peut supposer (mais nous n’en avons aucune preuve) que les choses se sont passées de manière moins harmonieuse, et non sans certaines négociations, peut-être parfois houleuses.
En tout cas, lorsque, entre mai et août 1205, Hugues fut appelé à devenir prévôt de Saint-Martin d’Ypres, une autre (et plus riche) prévôté de chanoines réguliers, et remplacé par Lambert, ce dernier, appuyé par les chanoines de Voormezele, par son prédécesseur et par un autre prévôt de chanoines réguliers, celui de Watten, prit cette fois l’initiative de reprocher à Thierry l’ampleur de sa dotation, et obtint la rétrocession d’une somme annuelle de cinq livres. Au passage, nous avons confirmation du cours du marcs d’argent : 32 sous (cf. l’acte concernant Steenwerck).
De tout cela, on peut retenir que nombre de supérieurs de monastères ne menaient pas leur mandat jusqu’à la mort, soit qu’ils démissionnassent, soit qu’ils bénéficiassent d’une promotion ; qu’en tant qu’anciens supérieurs ils disposaient de revenus propres et non négligeables, ce qui leur permettait sans doute de vivre en dehors de la communauté qu’ils avaient dirigée et, peut-être, déçue ; et que la fixation du montant de ces revenus pouvait faire l’objet de négociations qu’on imagine parfois tendues.
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Édition du texte latin de l’acte
A. Original perdu.
B. Copie du XIIIe s., cartulaire de Voormezele, Bruges, R.A., Aanwinsten 1399, fol. 31v. – C. Copie du XVIIe s., Bruges, B.A., C 215, fol. 10r-v.
a. Tock à paraître, n° 483.
Le passage « maluit prelationi prepositure sibi commisse cedere hactenus et sedere » constitue sans doute une réminiscence patristique : Jérôme, In Hieremiam prophetam, l. III, p. 193, l. 2.
[L]ambertus, Dei gratia Morinensis episcopus, omnibus ad quos littere iste pervenerint, in Domino(a) salutem.
Universitati vestre notum facimus quod in presentia nostra constitutus dominus Theodericus quondam Formosellensis prepositus coram capitulo suo cure pastorali renuntiavit. Licet autem plenius intelleximus et nos et qui nobiscum aderant viri prudentes et discreti quod illis tribus annis et mensibus octo quibus eidem ecclesie prefuit amplius et perfectius(b) pre omnibus predecessoribus suis profecerit et prefuerit(c), tamen, propter recens infortunium cujusdam canonici sui presbiteri et alios quosdam casus conscientie sue repugnantes, maluit prelationi prepositure sibi commisse cedere hactenus et sedere (d). Cum igitur a proposito cessionis et sessionis neque nos neque capitulum Formosellense cum aliis prelatis qui aderant et clericis eum amovere non possemus nec movere, provisioni ejus cum Formosellensi capitulo ita consultius intendimus quod personatum altaris de Staples cum decima et viginti mensuris sex(e) terre(f) quas Symon Brune et Athala uxor ejus tenent apud Therdinghem quoad viveret in pace et quiete possideret(g).
Processu vero temporis predictus Theodericus ad se rediens et secum frequenti et salubri meditatione revolvens nichil esse, bona voluntate ditius assignatum sibi superius beneficium in manus domini Hugonis Formosellensis prepositi et ejusdem ecclesie capituli voluntarie ad honorem et utilitatem ecclesie resignavit, hac scilicet conditione interposita quod canonici Formosellensis ecclesie de redditibus sibi assignatis singulis annis novas pelliceas et novas botas hiemales habebunt et hujusmodi comoditatis beneficio perpetua tranquillitate gaudebunt. Quod quidam a predicto Hugone preposito voluntarie est concessum et sub interminatione anathematis confirmatum.
Memoratus vero Hugo Formosellensis prepositus et ipsius capitulum, sepedicti Theoderici fidem et devotionem attendentes quam erga se et ecclesiam suam habere et habuisse dinoscitur, ne susceptorum ab eo beneficiorum ingrati esse videntur, personatum altaris de Wastina cum decima et cum omnibus pertinentiis ejusdem altaris et supradictas viginti sex mensuras terre apud Terdinghem(h) cum suis redditibus et arboribus, pratum quoque quod Simon Brune in eadem villa ab ecclesia Formosellensi hucusque tenuit et annuali pentione solvit(i), terram etiam quam Boidin Vanc de Terdinghem(j) tenuit ita libere sicut ecclesia Formosellensis hactenus possedit et quoad vixerit(k)libere possidenda liberrime contulerunt. Et ne quis in futurum ex eorum collegio, ipso vivente, hanc donationem infringere vel minuere temptaverit, sub pena excommunicationis interdixerunt.
Post non multum vero temporis, eodem Hugone preposito ad regimen Yprensis ecclesie translato et Lamberto in loco suo substituto, memoratus Theodericus ad preces ipsius Lamberti prepositi tociusque Formosellensis ecclesie capituli, precantibus et consulentibus(l) domino Arnulfo Watinensi et Hugone Yprensi prepositis, de redditibus sibi assignatis quinque libras ad usus fratrum ibidem egritudine laborantium vel sanguine minutorum singulis annis concessit habendas(m), ceteris omnibus ad usus necessarios ubi et in quacumque vocatione(n) vel statu eum vivere contigerit sibi retentis. Unde ipsi annuatim recipient septuaginta octo solidos et dimidiam marcam a Symone Brune de Thedinghem, ab Hemekino vero Vanc sex solidos ; post decessum vero ipsius(o) Theoderici quicquid residuum fuerit ad usus supradictos cum omni integritate transibit.
Quod quidam a predicto Lamberto preposito et ipsius capitulo, presentibus et attestantibus supradictis personis, voluntarie est concessum et ne quis in futurum hoc factum infringere vel minuere attemptaverit(p), sub pena excommunicationis, candelis accensis(q), tam ab ipso quam a suo capitulo et omnibus qui aderant interdictum.
Volentes igitur ut quod(r) tam sollempniter factum est ratum et firmum permaneat, sigilli nostri appensione confirmamus et sigillo capituli Formosellensis roborantes presentis scripti patrocinio communimus, statuentes et sub interminatione anathematis prohibentes ne quis sepedicti Lamberti Formosellensis prepositi ipsiusque capituli facto et auctoritate nostra sicut dictum est confirmato audeat temeraria malignitate contraire(s).
Actum Formosellis, anno gratie M°CC° quinto, tercio kalendas septembris.
(a) in Domino omis C. – (b) profectius C. – (c) profuit C. – (d) cedere B. – (e) sex mensuris C. – (f) terris C. – (g) vivent in pace et quiete tenent BC, correction proposée par l’éditeur. – (h) Therdinghem C. – (i) persolvit C. – (j) Therdinghem C. – (k) vixit C. – (l) consultantibus C. – (m) habendas concessit C. – (n) vocatone B. – (o) ipsius omis B. – (p) temptaverit B. – (q) acceptis B. – (r) quod omis B. – (s) contrariare C.
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Bibliographie complémentaire
Meijns B. (2000), Aken of Jeruzalem? Het ontstaan en de hervorming van de kanoniale instellingen in Vlaanderen tot circa 1155, 2 vol., Louvain, Universitaire Pers Leuven.
Miraeus A. et Foppens J. F. (1734), Opera diplomatica, t. 3, Bruxelles, Foppens.
Pycke J. (1974), « Prévôté puis abbaye de Sainte-Marie à Voormezele », Monasticon Belge, t. 3 : province de Flandre-Occidentale, vol. 3, Liège, Centre national de recherches d’Histoire religieuse, p. 691-756.
Tock B.-M. (à paraître), Les chartes des évêques de Thérouanne, Caen, Presses universitaires de Caen.
Image d’illustration : Cartulaire de la prévôté de Voormezele (XIIIe s.), Bruges, Rijksarchief, Aanwinsten 1399, fol. 31v.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
benoitmicheltock (15 décembre 2024). La pension de retraite d’un responsable ecclésiastique démissionnaire, d’après un acte de Lambert, évêque de Thérouanne (30 août 1205). ACTÉPI. Consulté le 16 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12xle