Un accord sur la perception des revenus de l’autel de Steenwerck, dans un acte de Didier, évêque de Thérouanne (1184)
« Moi Didier, par la grâce de Dieu évêque de Thérouanne, nous faisons savoir tant aux futurs qu’aux présents qu’après une longue controverse au sujet des offrandes de l’autel de Steenwerck, l’église conventuelle de Chocques et Guillaume, prêtre de Steenwerck, se sont enfin mis d’accord dans le cadre d’une procédure judiciaire, de la manière suivante : l’abbé de Chocques, en tant que persona, a obtenu que les deux tiers de tout ce qui est offert à l’autel de Steenwerck lui revienne, sans exception ; le dernier tiers a été attribué au prêtre en raison de son cantuaire.
Mais par la suite le susdit abbé Manassès, agissant, avec l’accord de son chapitre, de manière plus généreuse envers le susdit prêtre Guillaume, concéda à celui-ci la perception entière, pendant cinq ans et contre une redevance annuelle de 8 marcs d’argent (en étant d’accord que pour chaque marc seront payés 32 sous), des deux tiers des offrandes du susdit autel, sauf les dîmes de toutes les récoltes, que l’abbé se réserva. Il a cependant été précisé que seul Guillaume sera tenu de payer, selon la règle, le synodaticum. Il paiera aussi chaque année les sommes dues à chacun des termes fixés, c’est-à-dire deux marcs à la Toussaint, deux à l’Épiphanie, deux à Pâques et deux à la Pentecôte.
Et pour que cet accord soit fermement respecté pendant la période susdite, nous avons marqué la présente page par le renfort tant de notre sceau que de celui de l’abbé de Chocques. Ceci a été fait en l’an de l’incarnation du Seigneur 1184, le quinquennat en question commençant à la prochaine fête de saint Jean Baptiste [24 juin], en présence des témoins suivants. Signe de Gautier, archidiacre de Flandre. S. d’Arnoul, chapelain. S. de maître Baudouin. S. de maître Robert, diacres. S. de Gossuin. S. de Jean de Soissons. S. du prêtre Rainier. S. du prieur Alewaldus. S. du prêtre Gautier, chanoines de Saint-Augustin. Signe du doyen Milon. Signe de Baudouin de Pontrohard. »
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La répartition des revenus paroissiaux, en forte hausse au XIIe siècle, entraîne de nombreux conflits au cours du XIIe siècle, entre la persona, c’est-à-dire, à cette époque et dans le Nord de la France, la communauté monastique ou canoniale qui exerce une sorte de tutelle sur le prêtre de la paroisse, qu’elle choisit, et qui bénéficie d’une partie des revenus paroissiaux, et le prêtre lui-même. Cette charte donne un exemple de conflit à rebondissements, portant, comme très souvent, sur la répartition des revenus paroissiaux (sur la persona, voir Delmaire 1994, t. 1, p. 108-112).
On peut la résumer comme suit : Didier, évêque de Thérouanne, notifie que Manassès, abbé de Chocques, renonce pour cinq ans à la perception des deux tiers des revenus de l’autel de Steenwerck [que lui concédait l’accord notifié en 1183 par l’acte n° 291] que lui devait Guillaume, prêtre de Steenwerck, en échange d’un cens annuel de 8 marcs (chaque marc étant égal à 32 sous) ; le prêtre prendra aussi en charge le synodaticum. L’acte est scellé par l’évêque et par l’abbé de Chocques.
En 1183 l’abbé de Chocques Manassès et le prêtre de Steenwerck Guillaume, qui se disputaient apparemment depuis longtemps au sujet des revenus de l’autel de ce lieu, étaient déjà arrivés à un accord, attribuant deux tiers de ces revenus (offrandes et dîmes) à l’abbé, persona du lieu, et le tiers restant au prêtre ; cette clé de répartition des revenus était également celle des charges, en l’occurrence celle du synodaticum, la redevance payée lors du synode diocésain, récognitive de l’autorité épiscopale (Tock à paraître, n° 291). Le prêtre recevait une part des offrandes au titre de son cantuaire (cantuarium). Ce mot encore peu étudié, propre à quelques diocèses français, désigne une partie du bénéfice d’un prêtre, peut-être liée au chant des messes mortuaires.
Mais l’année suivante déjà, cet accord ne convenait plus, et nous ne savons pas pourquoi. En tout cas, un nouvel accord fut négocié, substantiellement différent : cette fois la clé de répartition était inversée, mais elle ne s’appliquait plus qu’aux offrandes, les dîmes appartenant entièrement à l’abbaye ; de surcroît le paiement du synodaticum incombait désormais entièrement au prêtre. Le prêtre enfin s’engageait à payer à l’abbaye une redevance annuelle de 8 marcs d’argent. Ce nouvel accord cependant était conclu pour cinq ans seulement, on ne sait si c’était à titre d’essai ou en raison de circonstances particulières.
Quoi qu’il en soit, l’accord de 1184 nous fournit des précisions chiffrées très rares au XIIe siècle. D’abord sur la valeur du marc d’argent, fixée à 32 sous (soit 384 deniers). Mais aussi, fût-ce de manière vague, sur les revenus d’une église. Car les 8 marcs, soit 256 sous (ou 3072 deniers, la seule monnaie réelle de l’époque) que le prêtre s’engageait à payer devaient correspondre en gros à ce qu’il gagnait dans le changement d’accord. Or il gagnait un tiers des offrandes, mais perdait un tiers des dîmes et les deux tiers du synodaticum. Une équation simple indiquerait que 1/3 des offrandes = 1/3 des dîmes + 2/3 du synodaticum + 256 sous.
Évidemment les choses ne sont pas aussi simples. D’une part parce qu’il y a peut-être des choses que nous ignorons, certaines clauses d’un accord pouvant rester orales. D’autre part, parce que la charte précise, ou prétend, que l’accord se faisait à l’avantage du prêtre (mansuetius).
Qu’en retenir alors ? Certainement l’importance des revenus ecclésiastiques. Nous ne disposons évidemment d’aucun recensement de la population de Steenwerck en 1183 ou 1184. Mais enfin cette paroisse ne se distinguait par rien de très extraordinaire, sa population se montait sans doute à quelques centaines de personnes, qui parvenaient à faire gagner aux institutions ecclésiastiques bien plus que les 3072 deniers que le prêtre devait payer à l’abbaye.
À Thérouanne, nous disposons d’autres données chiffrées : le cens annuel d’un autel est de 2 marcs en 1135, 1155 et 1173, 4 en 1161, 7 en 1124, 10 en 1197 (Tock à paraître, n° 102, 166, 240, 188, 74, 389 et 390) ; une part de dîme est mise en gage en 1185 pour 60 marcs ; en 1190 un laïc donne un revenu annuel de 20 marcs qu’il possède sur deux tiers d’une dîme ; en 1145 le cens de 2,5 marcs qui valait pour quatre églises est revalorisé à hauteur de 3 marcs ; en 1188 l’évêque s’enorgueillit d’avoir fait passer de 8 à 10 marcs le revenu annuel d’un autel (Tock à paraître, n° 303, 336, 134, 388)
Les autels représentent donc des sources de revenus non négligeables. Mais on est loin de la valeur d’une bergerie, cédée en 1159 contre un cens de 60 marcs, ou d’une cour cédée en 1203 contre un cens de 30 marcs ; en 1190 un revenu de 20 marcs est assigné sur une dîme ; les revenus d’une prébende du chapitre cathédral sont estimés en 1196 à 24 marcs (Tock à paraître, n° 182, 465, 334, 382).
Tout cela montre l’importance de la circulation monétaire, au profit certes ici des institutions ecclésiastiques, mais il s’agit là sans aucun doute du reflet d’une situation plus générale.
Revenons à notre charte. L’original est d’assez grande taille, un peu plus petit qu’un actuel format A4. L’écriture en est très simple, de type livresque sans ornementation. C’est cependant une écriture professionnelle, de qualité.
La charte a été établie sous la forme d’un chirographe, en deux exemplaires identiques écrits côte à côte et séparés par la devise Cyrographum, deux caractéristiques très fréquentes dans la province de Reims (Senséby 2019, p. 51 et 71). Nous n’en connaissons plus qu’un exemplaire, celui de droite, conservé aux archives de l’abbaye de Chocques. Une note dorsale un peu postérieure (« Confirmatio Desiderii Morinensis episcopi inter M. abbatem de Chok[es] et W. de Stenwerc », ce qui signifie « Confirmation de Didier évêque de Thérouanne entre l’abbé de Chocques M. et W. de Steenwerck ») le montre bien, car de Chok[es] a été ajouté au-dessus de la ligne, sans doute par le même scribe : la précision ne semblait donc, au départ, pas nécessaire.
Où était conservé l’autre exemplaire ? Le texte de la charte n’en dit rien. A priori, nous pourrions imaginer que l’évêque ait voulu en garder un exemplaire, mais il n’y a aucune trace à Thérouanne d’une telle pratique archivistique, attestée à Noyon-Tournai au début du XIIe siècle (Parisse 1986, p. 558-559). C’est donc sans doute le prêtre de Steenwerck, c’est-à-dire l’autre partie concernée par l’accord notifié par la charte, qui a reçu cet exemplaire, ce qui dénote une certaine capacité à conserver des archives dans une simple église paroissiale.
La validation est assurée par un sceau, celui de l’évêque, encore conservé aujourd’hui. Le mode d’apposition est étrange, puisqu’une double queue de parchemin passe à travers le texte même de l’acte, qui n’a pas reçu de repli.
Du point de vue des caractères internes, cette charte est marquée par une grande simplicité. Le protocole en est réduit à l’essentiel : intitulation, d’ailleurs très simple, et notification. On entre ensuite directement dans le vif du sujet, avec un exposé, indispensable dans ce cas-ci puisque la charte annule et remplace une charte de l’année précédente, et un dispositif. La corroboration annonce simplement l’apposition des sceaux. Pourtant, la validation est garantie non seulement par ceux-ci, mais également par une liste de de 11 témoins, comprenant un archidiacre (l’archidiacre de Flandre, compétent pour Steenwerck : voir la carte donnée par Delmaire 2010), plusieurs chanoines (le chapelain Arnoul, attesté de 1174 à 1196 ; maître Baudouin, attesté dès les années 1160 et qui en 1195/1196 deviendra doyen du chapitre cathédral ; maître Robert, attesté de 1177 à 1192 ; Gossuin, sans doute Gossuin de Tournai, mentionné à quelques reprises entre 1180 et 1197 ; Jean de Soissons, actif de 1176 à au moins 1199), le prieur et un chanoine-prêtre de l’abbaye Saint-Augustin-lez-Thérouanne, dont on ne sait à quel titre ils sont présents ; le prêtre Rainier et le diacre Milon, peu connus ; et enfin le diacre Baudouin de Pons Rohardi, quelques fois cité entre 1183 et 1190 sans qu’on sache clairement à quelle église il était rattaché. La date est exprimée très simplement, par sa seule date d’année.
Mais en fait, cette charte, comme beaucoup d’autres de la même époque, pose problème lorsque l’on veut distinguer l’exposé du dispositif. Dans une charte, le dispositif s’exprime normalement à la première personne, et exprime une décision, un acte, posé par l’auteur et créant un effet de droit. Or ici l’évêque Didier lui-même, qui est l’auteur de cette charte, celui sous le nom de qui la charte est placée et qui est donc mentionné dans l’intitulation, n’utilise que deux verbes à la première personne : « notum facimus » (« nous faisons savoir »), qui est le verbe de la notification ; « insignimus » (que l’on a traduit ici par « nous avons marqué »), qui est celui de la corroboration.
L’action juridique elle-même est exprimée à la troisième personne : c’est l’abbé de Chocques qui décide d’adoucir les dispositions de la charte de 1183 (« agens mansuetius ») et a concédé (« concessit ») les deux tiers des revenus concernés.
Une telle construction, très fréquente, redisons-le, dans les chartes de la seconde moitié du XIIe siècle, peut perturber les chercheurs qui doivent marquer la différence entre l’exposé et le dispositif, notamment dans le cadre du traitement numérique des chartes. Elle n’est d’ailleurs pas propre à cette période, et déjà Arthur Giry constatait qu’il « arrive assez fréquemment que l’exposé soit enchevêtré avec le dispositif » (Giry 1894, p. 550). Je proposerai ici d’appeler ce genre d’exposé un « exposé dispositif ».
Tout ceci montre bien le rôle de ces chartes : l’évêque ne pose aucun acte juridique, ou plutôt le seul qu’il pose, c’est l’émission de la charte elle-même, qui lui permet de notifier (« notum facimus ») une action, et qu’il valide par l’apposition (insignimus ») de son sceau (et, dans notre cas, par celle du sceau de l’abbé de Chocques). Mais même s’il n’utilise pas le verbe confirmare, par le fait même qu’il notifie cette action juridique et la valide en apposant son sceau, l’évêque la confirme.
Cette charte est donc un exemple, parmi tant d’autres, du développement de la juridiction gracieuse des évêques. Un développement important, mais qui n’imposait pas nécessairement la production de chartes spécialement soignées.
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Édition du texte latin de l’acte
A1. Original (chirographe) sur parchemin, hauteur 205 mm (pas de repli), largeur 265 mm, Arras, A.D. Pas-de-Calais, 25 H 6/160. Deux sceaux pendants, l’un perdu, l’autre (à gauche) en navette en cire brune (env. 70 mm x 50), représentant un évêque assis, mitré, crossé et bénissant, avec la légende [S]igillum Desideri[i] …. [M]orinorum ep<iscop>i. Devise chirographique à gauche : Cirographum. – A2. Original (chirographe) perdu.
a. Tock à paraître, n° 296.
Indiqué : Demay 1877, n° 2308. – Bled 1904-1907, n° 2941. – DB 10264.
Ego Desiderius, Dei gratia Morinorum episcopus, notum facimus tam presentibus quam futuris quod post habitam aliquamdiu inter ecclesiam conventualem de Coches et Willelmum presbiterum de Stenwerch interlitigandum controversiam super obventionibus altaris de Stenwerch, tandem inter eos in hunc modum ordine judiciario compositum est quod videlicet abbas de Coches utpote persona duas portiones absolute in omnibus que obveniunt altari de Stenwerch ad se devolvi obtinuit. Tercia vero presbitero pro suo cantuario fuit assignata porcio.
Postmodum vero predictus abbas Manasses assensu capituli sui cum predicto presbitero Willelmo agens mansuetius, duas partes obventionum predicti altaris, exceptis decimationibus omnium frugum quas sibi abbas retinuit, absolute sub annua pensione VIII marcarum argenti, hoc modo quod sicut habuit pactio XXX et duo solidi pro singulis solventur marcis, per continuum quinquennium concessit ei percipiendas, hoc etiam pretaxato quod in synodaticis rite persolvendis solus tenebitur prenominatus Willelmus. Solvet etiam singulis annis hiis singulis statutis terminis canonem debitum, duas videlicet marcas in festivitate Omnium Sanctorum, duas in Epyphania Domini, duas in Pascha, duas in Pentecoste.
Et ut hec pactio per predictum tempus firmiter teneat, presentem paginam tum sigilli nostri tum sigilli abbatis de Coches munimine duximus insignire. Actum est hoc anno incarnacionis Domini(a) M°C°LXXXIIII°, predicto quinquennio inchoante a proxima secutura festivitate sancti Johannis Baptiste sub hiis testibus. Signum Walteri Flandrensis archidiaconi. S. Arnulfi capellani. S. magistri Balduini. S. magistri Roberti diaconorum. S. Goscuini. S. Johannis Suessionis. S. Raineri presbiteri. S. Alewaldi prioris. S. Walteri presbiteri canonicorum Sancti Augustini. Signum Milonis diaconi. S. Balduini de Ponterohardi.
(a) Domini ajouté au-dessus de la ligne d’écriture par une main contemporaine, en A.
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Bibliographie complémentaire
Bled O. (1904-1907), Regestes des évêques de Thérouanne, 500-1553, 2 vol., Saint-Omer D’Homont.
Delmaire B. (1994), Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du XIVe siècle. Recherches sur la vie religieuse dans le nord de la France au Moyen Âge, 2 vol., Arras, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais.
DB = Diplomata Belgica (= https://www.diplomata-belgica.be/colophon_fr.html, consulté le 16 août 2024).
Delmaire B. (2010), « La géographie paroissiale du diocèse de Thérouanne (XIVe-XVIe siècle) », in Approche cartographique, dans Le diocèse de Thérouanne au Moyen Âge [Actes coll. Lille 2006], J. Rider et B.-M. Tock, (éd.), Arras , Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, p. 149-180.
Demay G. (1877), Inventaire des sceaux de l’Artois et de la Picardie, Paris, Imprimerie Nationale.
Giry A. (1894), Manuel de Diplomatique, Paris, Hachette.
Parisse M. (1986), « Remarques sur les chirographes et les chartes-parties antérieures à 1120 et conservées en France », Archiv für Diplomatik, 32, p. 546-568.
Senséby C. (2019), « Les devises de chirographe. Analyse de leurs libellés et de leurs positions sur le parchemin (espace français, début XIe – mi XIIIe siècle) », in Une mémoire partagée. Recherches sur le chirographe en milieu ecclésiastique (France et Lotharingie, Xe – mi XIIIe siècle), L. Morelle et C. Senséby (dir.), Genève, Droz, p. 43-135.
Tock B.-M. (à paraître), Les chartes des évêques de Thérouanne, Caen, Presses universitaires de Caen.
Image d’illustration : Arras, Arch. dép. Pas-de-Calais, 25 H 6/160 (photo : J.-Fr. Nieus).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
benoitmicheltock (15 décembre 2024). Un accord sur la perception des revenus de l’autel de Steenwerck, dans un acte de Didier, évêque de Thérouanne (1184). ACTÉPI. Consulté le 16 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12xlc