Charte de fondation de l’abbaye de Licques, donnée par l’évêque de Thérouanne, Milon Ier (24 juillet 1132)
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Moi Milon, par la grâce de Dieu évêque de l’Église de Thérouanne. Parce que par la volonté de Dieu nous présidons, bien que nous en soyons indigne, la cathèdre épiscopale, et même si nous devons en général soutenir autant que possible tous les fidèles de notre diocèse, nous voulons être particulièrement attentifs à l’égard de ceux qui, ayant rejeté les encombrements de ce monde, ont après un heureux naufrage nagé jusqu’au port d’une placide et tranquille contemplation. C’est ainsi que par un pieux retour nous acquerrons par leurs prières une aide à notre imperfection.
[1] Nous voulons donc qu’il soit connu tant des présents que des futurs que nous avons donné au seigneur Gautier, abbé du monastère Saint-Martin de Laon, l’église de Licques avec tous les biens qui lui appartiennent, pour qu’il décide comment l’organiser. Nous voulons cependant qu’un abbé soit constitué en ce lieu, qui y vivra, avec les frères qui lui seront soumis, selon la règle de saint Augustin à la teneur connue au monastère de Laon.
[2] Et s’il arrivait que l’abbé de Licques se détourne de l’ordre et de la coutume du monastère de Laon, l’abbé de Saint-Martin l’avertira une, deux et trois fois de se corriger. Et s’il se révèle incorrigible, l’évêque de Thérouanne déposera le transgresseur de son ordre en présence de l’abbé de Saint-Martin et de deux autres abbés de son ordre et avec leur témoignage, dans l’église de Thérouanne, sans retard et sans possibilité de réclamer un plus large tribunal. L’évêque de Thérouanne remettra l’abbé déposé à l’église Saint-Martin, et le remplacera immédiatement par un autre, élu selon le droit canon par les frères sur le conseil de l’abbé de Laon.
[3] L’abbé de l’abbaye Saint-Martin, de laquelle le susdit monastère, c’est-à-dire celui de Licques, doit le commencement de sa vie religieuse, le libèrera de toute redevance temporelle tant actuellement que dans le futur. Il veillera à ce que l’ordre y soit observé, et y recevra par des prières continuelles la récompense de ses efforts.
[4] Afin que les frères qui se seront rassemblés en ce lieu pour le salut de leur âme puissent vaquer à Dieu en toute quiétude, nous les libérons de tout redevance envers nous et envers nos agents. Nous conservons toutefois dans ce lieu la profession canonique des abbés et leur obéissance filiale, ainsi que leur présence à notre synode et des prières assidues pour nous et nos successeurs.
[5] Nous ajoutons que nous décidons que tous les biens que les frères qui demeurent en cet endroit possèdent, et tous ceux qu’ils pourront acquérir à l’avenir de manière juste et canonique par une concession ecclésiastique, la générosité des princes et la donation des fidèles, que tous leur restent fermement inchangés pour eux et leurs successeurs.
Pour que ces choses restent perpétuellement fermes et inchangées, nous avons ordonné de faire cet écrit et avons voulu qu’il soit renforcé par l’impression de notre sceau et la souscription des témoins, et pour ne pas que quelqu’un ose témérairement l’enfreindre en quoi que ce soit, nous avons interposé une sentence d’anathème. Fait à Thérouanne, en l’an 1132, indiction 10, le 9 des calendes d’août [= 24 juillet], devant les témoins suivants : les archidiacres Herbert, Lucas, Otton, le doyen Gocelin, le trésorier Gautier, le chantre Philippe, les chanoines prêtres Bernard, Nantier, Évrard, Oilard, Gerbodon et Baudouin, le doyen Baudouin, Baudouin frère du comte, les chanoines diacres Lambert, Baudouin, Hermann, Gérard, Nicolas et Arnoul, les chanoines sous-diacres Guillaume, Galon, Gisbert, Baudouin et Lucas, les clercs Gérard et Guillaume et beaucoup d’autres. »
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1132 est la date traditionnelle de la fondation de l’abbaye de Licques (ordre de Prémontré), comme en témoigne la charte ci-dessus, donnée par l’évêque concerné, celui de Thérouanne, Milon Ier (1130-1159). Si ce dernier y adopte un ton d’autorité qui correspond bien à sa fonction et à ses responsabilités, la rédaction de la charte témoigne surtout de la forte implication prémontrée dans la fondation de cette abbaye.
On peut résumer cette charte de la manière suivante : Milon Ier, évêque de Thérouanne, concède à l’abbaye de Saint-Martin de Laon l’église de Licques, à charge pour Saint-Martin d’y établir et affermir une abbaye qui suivra la règle de saint Augustin et les coutumes de Saint-Martin de Laon. L’abbé de Saint-Martin corrigera, si nécessaire, celui de Licques. S’il y a lieu de déposer ce dernier, c’est l’évêque de Thérouanne qui pourvoira à son remplacement sur le conseil de l’abbé de Saint-Martin. Tant l’abbé de Saint-Martin de Laon que l’évêque de Thérouanne exemptent l’abbaye de Licques de toute redevance à leur égard.
La disparition de l’original de cette charte, vraisemblablement au cours de la Révolution puisque dom Grenier l’avait encore vu au XVIIIe siècle, nous empêche évidemment d’en étudier les caractères externes, si ce n’est pour signaler la présence d’un sceau épiscopal, sur lequel nous reviendrons. C’est donc sur les caractères internes et sur le contenu juridique que nous allons concentrer notre analyse. Mais avant tout on notera tout de même qu’à défaut de l’original on dispose de cinq copies réalisées au XVIIIe siècle, dont trois faite sur l’original.
Cette charte commence par une invocation et une suscription, toutes deux très simples : la première est trinitaire, la seconde donne le nom de l’auteur, sa fonction et son lieu d’exercice, avec comme seul ajout « Église de Thérouanne » plutôt que « Thérouanne ». Il n’y a en revanche pas d’adresse ni de salut. Le préambule exprime la nécessité pour l’évêque de soutenir tous les chrétiens de son diocèse, mais d’avoir une sollicitude particulière à l’égard des religieux, décrits ici comme ceux qui ont fait naufrage dans les embarras séculiers mais ont rejoint à la nage le port de la contemplation : une expression inventée à Laon dans les années 1120.
Une notification très générale introduit le dispositif, que nous analyserons ci-dessous. La corroboration et la clause comminatoire sont unies en une seule phrase. La première annonce les trois moyens de validation habituels : écrit (ce qui est une évidence), sceau, témoins. La seconde menace assez simplement les contrevenants de l’anathème. Suit la date de lieu (Thérouanne, la ville épiscopale) et de temps, celle-ci donnant non seulement l’année (selon l’ère de l’incarnation) mais aussi le mois et le jour, ainsi que l’indiction.
L’acte se termine par la liste des nombreux (27 !) témoins, qui ne sont semble-t-il qu’une partie des personnes présentes, puisque le rédacteur a voulu indiquer qu’il y en avait beaucoup d’autres.
La validation de la charte est donc assurée par l’écrit lui-même, mais surtout par le sceau et les témoins. Le sceau épiscopal est perdu, mais nous disposons d’une brève description donnée par dom Grenier : il était en navette, en cire « jaune » (blanche, sans doute), et représentait un évêque tenant la crosse de la main droite. Pour brève qu’elle soit, cette description pose problème parce qu’il semble (nous connaissons mal les sceaux de Milon Ier) que celui-ci a utilisé deux sceaux ; les deux sont en navette et le représentent debout, mais tenant sa crosse de la main gauche ; dans le premier sceau, en usage jusqu’en 1144, il bénit de la main droite ; dans le second, utilisé à partir de 1142, il tient dans la main droite un autre bâton, non identifié. L’empreinte décrite par dom Grenier correspond donc plutôt au second sceau, mais qui n’était pas encore en usage. On pourrait chercher dans ce fait un argument pour envisager la fausseté de la charte, ou au moins du sceau, mais il serait plus prudent d’admettre que les descriptions de sceaux pouvaient (et peuvent encore) être un peu approximatives, surtout quand, comme c’est le cas ici, seule la moitié du sceau est conservée. D’ailleurs dom Grenier prétend que le sigillant portait l’ « habit de chœur des Bénédictins », ce qui évidemment impossible pour un évêque, de surcroît ancien chanoine prémontré.
Les témoins, quant à eux, sont tous issus du chapitre cathédral : les dignitaires d’abord (archidiacres, doyen, trésorier, chantre), puis les chanoines prêtres, diacres et sous-diacres ; enfin, deux clercs. Entre les prêtres et les diacres, un doyen Baudouin, non identifié, et un autre Baudouin, le frère du comte de Flandre Thierry d’Alsace, qui avait été deux ans plus le rival malheureux de Milon pour l’accession à l’épiscopat (Delmaire 2023, p. 39). Un élément étonne tout de même : la présence de trois archidiacres, dans un diocèse qui ne comptait que deux archidiaconés : Herbert et Lucas sont tout à fait à leur place, mais on ne connaît pas le troisième, Otton.
Cette charte de l’évêque Milon Ier a de toute évidence pour objet de notifier la fondation de l’abbaye de Licques. Mais cette simple phrase ne rend pas compte de la diversité des décisions prises par l’évêque, et d’ailleurs de la subtilité de son expression.
La première disposition est ainsi complexe : l’évêque notifie avoir donné l’église de Licques (ce qui suppose donc que celle-ci existait déjà) et tous ses biens au consilium et à l’ordinatio de l’abbé de Saint-Martin de Laon. Que faut-il entendre par là ? D’abord, que l’évêque ne donne pas l’église à l’abbé, Licques ne devient donc pas la propriété de l’abbaye laonnoise ; la charte épiscopale, d’ailleurs, n’a pas été conservée à Laon, mais à Licques. Mais que sont, ici, le consilium et l’ordinatio ? Le consilium, c’est le conseil, bien entendu, mais par là aussi la réflexion, le projet, voire la décision (Mittellateinisches Wörterbuch 1994, col. 1573-1580). L’ordinatio, c’est l’ordre (au sens de la volonté impérative), mais aussi l’organisation, la disposition, l’autorité, l’exécution d’une action, et bien sûr l’ordination (Novum glossarium 1980, col. 696-711). Je propose de comprendre ici qu’il s’agit de permettre à l’abbé de Laon, non seulement de conseiller, mais même de décider, ce qui concerne l’organisation de l’église de Licques : la règle et les coutumes, mais aussi tout ce qui concerne le fonctionnement interne de cette église. C’est qu’il ne s’agit pas, à Licques, d’une simple église paroissiale : cela n’avait pas encore été précisé, mais on le comprend tout de suite après quand on voit que l’évêque veut qu’y soit institué un abbé (il le dit au présent), et que celui-ci et les religieux qui lui seront soumis vivront en prenant comme règle celle de saint Augustin, et comme coutumes celles de Saint-Martin de Laon. Il s’agit donc de la transformation d’une église, celle de Licques, en abbaye de l’ordre de Prémontré, puisque, même si ce nom n’apparaît nulle part dans la charte, c’est bien à cet ordre qu’appartenait l’abbaye laonnoise.
Cette dépendance d’une abbaye du diocèse de Thérouanne à l’égard d’un abbé extérieur à celui-ci posait le problème de l’autorité qui aurait pour responsabilité de contrôler l’abbé de Licques : l’abbé de Saint-Martin de Laon, ou l’évêque de Thérouanne ? La solution retenue cherche à maintenir un équilibre : si l’abbé de Licques pose problème, c’est-à-dire s’il ne respecte pas les coutumes de Saint-Martin de Laon, c’est l’abbé de ce monastère qui le semoncera, à trois reprises si nécessaire. C’est seulement si ces semonces se révèlent inefficaces que l’évêque interviendra en déposant l’abbé de Licques, mais en présence de (et donc, sous-entendu, en concertation avec) l’abbé de Laon et deux autres abbés de cet ordre (et là nous ne savons pas si l’ordo désigné ici est celui de Prémontré, ou seulement celui qui regroupe les abbayes filles de Saint-Martin de Laon). Quoi qu’il en soit, l’abbé déposé sera renvoyé vivre à Saint-Martin de Laon, ce qui évitera qu’il perturbe davantage la communauté licquoise, et les religieux de cette abbaye éliront immédiatement un nouvel abbé avec le consilium (« avec le conseil », mais on a envie ici de traduire « sous le contrôle ») de l’abbé de Saint-Martin.
La charte épiscopale se poursuit en interdisant à l’abbé de Laon de réclamer de la communauté de Licques quelque redevance que ce soit : il se contentera, comme rémunération de sa responsabilité, des prières des religieux.
Pour faire bonne mesure, l’évêque, de même, renonce à toute redevance pour lui-même ou ses agents (archidiacre ou doyen, sans doute), mais rappelle que c’est à lui que l’abbé fera profession, que celui-ci lui doit l’obéissance d’un fils à son père. Plus concrètement, l’abbé de Licques se rendra au synode diocésain, reconnaissant ainsi aux yeux de tous l’autorité épiscopale. Enfin, la communauté priera pour l’évêque et pour ses successeurs.
La dernière clause de la charte épiscopale confirme à l’abbaye de Licques l’ensemble de ses biens présents et futurs.
Mais où cette charte a-t-elle été rédigée ? Le texte de cette charte reprend en fait largement celui des chartes de fondation de plusieurs autres filles de Saint-Martin de Laon (Tock 1987).
Si on prend en particulier la charte de fondation de l’abbaye de Vicoigne, datée de 1129 et relative à une abbaye située dans le diocèse d’Arras (Tock 1991, n° 47, p. 63-64), voisin de celui de Thérouanne, on constate que l’invocation, la suscription, le préambule, la notification, la corroboration, la clause comminatoire sont très proches dans les deux actes. Même les clauses 3, 4 et 5 de la charte de Licques se trouvaient déjà de la même manière dans la charte de Vicoigne. Ces éléments, identiques ou presque dans ces deux chartes, montrent bien que c’est à Saint-Martin de Laon que les deux chartes ont été rédigées.
Mais il y a tout de même des différences, en particulier dans les clauses juridiques des chartes. Et ces différences soulignent des spécificités de chacune des situations, à Vicoigne, mais aussi à Licques. En ce qui concerne la première clause, à Vicoigne l’initiative vient du frère Gui, dont nous savons par l’histoire du monastère qu’il s’agissait d’un ermite, qui après avoir attiré de trop nombreux disciples se résigna à donner un cadre régulier à l’implantation isolée qu’il avait créée (Historia 1879, p. 295-299). D’ailleurs, il n’est pas question de donner une église (ecclesia), mais un lieu (locus). De fait, nous savons qu’à Licques le seigneur Robert à la Barbe avait fondé entre 1069 et 1078 un chapitre séculier doté de cinq prébendes. (Meijns 2000, p. 535-537). Nous ne connaissons pas l’histoire de ce chapitre. Sans doute vivota-t-il avant que, dans des circonstances que nous ignorons, il soit régularisé et intégré dans l’ordre de Prémontré.
Autre différence : Licques devient immédiatement une abbaye, alors que pour Vicoigne la charte épiscopale acte la possibilité que le lieu devienne un jour une abbaye ; cette transformation requerra l’accord de l’évêque d’Arras et de l’abbé de Saint-Martin de Laon.
À Vicoigne, les dispositions relatives au cas où l’abbé mépriserait ses devoirs sont beaucoup plus vagues : la charte précise seulement que ces problèmes seront traités conformément aux coutumes (instituta) de Saint-Martin de Laon.
Enfin, dernière différence : l’évêque d’Arras exempte en 1129 les frères de Vicoigne de toute dîme sur leurs terres, alors que son confrère de Thérouanne n’en fait pas de même à Licques. Peut-être parce que Vicoigne était une fondation érémitique, alors que Licques tirait son origine d’un chapitre collégial ?
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Édition du texte latin de l’acte
A1. Original (chirographe) perdu [« sceau ovale pendant en languette de parchemin horizontalement ; il ne reste que la moitié du sceau en cire jaune, qui offroit un eveque debout en habit de choeur des Benedictins, tenant la crosse de la main droite. Charte roulée, cotée H n° 5, du chartrier de l’abbaie de Lisque ; c’est un chirographe » (voir copie B)]. – A2. Original (chirographe) perdu.
B. Copie du XVIIIe siècle par dom Grenier, Paris, BnF., coll. Picardie, t. 28, fol. 245r-v, d’après A1. – C. Copie du XVIIIe siècle, Paris, BnF., coll. Moreau, t. 55, fol. 109-111, d’après A1. – D. Copie du XVIIIe siècle, Nancy, B.M., ms. 1757 (992/10), p. 161-163, ex autographo sigillato. – E. Copie du XVIIIe siècle, Nancy, B.M., ms. 1757 (992/10), p. 183-184. – F. Copie du XVIIIe s., Paris, B.N.F., coll. Picardie, t. 235, fol. 27r-v, d’après B.
a. Hugo 1736, col. 29-30. – b. Gallia Christiana 1751, Instr., col. 400, d’après a. – c. Rozé 1882, p. 4, note 1. – d. Haigneré 1889-1890, n° 3, p. 34-36, d’après BC. – e. Tock à paraître, n° 90.
Indiqué : Wauters 1868, p. 165. – Bled 1904-1907, n° 520 et 2894. – DB 7099.
In nomine sancte(a) et individue Trinitatis. Ego Milo, Dei gratia Morinensis ecclesie episcopus. Quia pontificali cathedre, Deo auctore, licet indigni presidemus, etsi omnibus nostre dioceseos fidelibus prout facultas suppetit in communi prodesse debemus, circa illos tamen qui abjecta mundi sarcina felici naufragio ad placidum et tranquillum contemplationis(b) portum enataverunt precipue vigilare decrevimus, quatinus pia vicissitudine eorum orationibus aliquid(c) nostre imperfectioni subsidium comparemus.
[1] Notum igitur esse volumus tam presentibus quam futuris qualiter ecclesiam de Liskes cum omnibus facultatibus ad eundem locum pertinentibus ad consilium et ordinationem domni Gualteri abbatis Sancti Martini Laudunensis cenobii tradidimus, hoc interposito ut abbas in eodem loco constituatur qui cum subjectis sibi fratribus secundum regulam beati Augustini ad tenorem Laudunensis cenobii vivat.
[2] Si vero abbas Liskensis ab ordine et consuetudine Laudunensis cenobii deviaverit, abbas Sancti Martini super(d) correctione sua bis tertiove eum commonebit. Quod si incorrigibilis apparuerit, episcopus Morinensis, sub presentia et testificatione abbatis Sancti Martini et duorum ejusdem ordinis coabbatum, in ecclesia Morinensi sine omni(e) dilatione et reclamatione majoris audientie ordinis sui transgressorem deponet ; depositum autem illum episcopus Morinensis ad ecclesiam Beati Martini remittet et alium idoneum canonica fratrum electione et abbatis Laudunensis consilio e vestigio subrogabit.
[3] Abbas autem Sancti Martini, de qua predictus locus, scilicet Liskes, religionis hujus sumpsit exordium, ab omni illum temporalis commodi exactione tam in presenti quam in futuro absolvet(f). Ut vero(g) ibi ordo teneatur invigilabit, et laboris sui mercedem juges ibidem orationes habebit.
[4] Ut autem fratres qui ad eundem locum pro salute anime sue convenerint sine omni inquietudine soli Deo vacare possint, ab omni exactione tam nostra quam ministrorum nostrorum illum(h) absolvimus. Canonicam vero abbatum professionem et filialem obedientiam ac in sinodo nostra illorum presentiam et assiduas orationes tam nobis quam successoribus nostris in eodem loco retinemus.
[5] Ad hec adjicientes decrevimus(i) ut universa que nunc(j) inibi commanentes(k) fratres possident, vel quecumque(l) in futuro concessione ecclesiastica, largitione principum vel oblatione fidelium, juste et canonice poterint(m) adipisci, firma illis illorumque successoribus et illibata permaneant.
Ut autem hec rata et inconcussa in perpetuum permaneant, hoc scriptum fieri jussimus et sigilli nostri impressione et testium subscriptione roborari precepimus, et ne quis aliquid horum infringere temerarie presumat anathematis sententiam interposuimus. Actum Tervanne(n) anno M°C°XXX°II°, indictione Xa, IX° kalendas augusti, coram his testibus : Herberto, Luca, Ottone archidiaconis, Gocelino decano, Gualtero custode, Philippo cantore, Bernardo, Nantero, Evrardo(o), Oilardo, Gerbodone, Balduino presbiteris, Balduino decano, Balduino fratre comitis, Lamberto, Balduino, Hermanno, Gerardo, Nicholao, Arnoldo diaconis, Guillelmo, Galone, Giseberto, Balduino, Luca subdiaconis, Gerardo, Guillelmo clericis et aliis multis.
(a) sanctissimae DEa. – (b) contemplationi B. – (c) aliquod DEa. – (d) supra DEa. – (e) omni omis, BC. – (f) absolvit BDE. – (g) vero : si BC. – (h) nostrorum illum omis, E. – (i) Ad hec adjicimus E. – (j) nunc omis, a. – (k) commorantes E. – (l) quacumque a. – (m) poterunt E. – (n) Terbanne a. – (o) Guerardo DE.
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Sources et bibliographie complémentaire
Bled O. (1904-1907), Regestes des évêques de Thérouanne, 500-1553, 2 vol., Saint-Omer, D’Homont.
DB = Diplomata Belgica (= https://www.diplomata-belgica.be/colophon_fr.html, consulté le 16 août 2024).
Delmaire B. (2023), « Les évêques de Thérouanne des origines à la fin du XIIe siècle : notices biographiques », Bulletin de la société académique des antiquaires de la Morinie, 30/483, p. 5-43.
Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa, t. 10, Paris, Imprimerie royale, 1751.
Haigneré D. (1889-1890), « Les chartes de Notre-Dame de Licques », Mémoires de la société des antiquaires de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer, t. 15, p. 1-175.
Historia monasterii Viconiensis, éd. I. Heller, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, t. 24, Hanovre, Hahn, 1879, p. 295-301.
Hugo Ch.-L. (1736), Sacri et canonici ordinis Praemonstratensis annales, t. 2, Nancy, Cusson, 1736.
Meijns B. (2000), Aken of Jeruzalem ? Het ontstaan en de hervorming van de kanoniale instellingen in Vlaanderen tot circa 1155, 2 vol., Louvain, Universitaire Pers Leuven.
Mittellateinisches Wörterbuch (1994), t. 2, fasc. 20, Munich, C.H. Beck.
Novum glossarium mediae latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCC, Opertura-Ordino, Copenhague, éditeur ?, 1980.
Rozé J.-F. (1882) Notice historique sur l’abbaye de Notre-Dame de Licques, de l’abbaye de Prémontré, Boulogne-sur-Mer, Association pour la mise en valeur du patrimoine du Pays de Licques.
Tock B.-M. (1991), Les chartes des évêques d’Arras (1093-1203), Paris, CTHS.
Tock B.-M. (à paraître), Les chartes des évêques de Thérouanne, Caen, Presses universitaires de Caen-Normandie.
Tock B.-M. (1987), « Les chartes de fondation des abbayes de Vicoigne (1129) et de Château-Dieu (1155) dans le diocèse d’Arras », Analecta Praemonstratensia, t. 63, p. 155-174.
Wauters A. (1868), Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de Belgique, t. 2, Bruxelles, Hayez.
Image d’illustration : Papiers de Ch.-L. Hugo préparatoires à ses Sacri et canonici Premonstratensis annales (1734-1736), Nancy, Bibliothèque Municipale, ms. 1757 (992/10), p. 161.

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
benoitmicheltock (10 octobre 2024). Charte de fondation de l’abbaye de Licques, donnée par l’évêque de Thérouanne, Milon Ier (24 juillet 1132). ACTÉPI. Consulté le 12 juillet 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12g2s