Une notice relative à la léproserie de Bourbourg, souscrite par l’évêque de Thérouanne Milon II (1168)
Par Benoît-Michel Tock
En 1168, l’abbaye de Saint-Bertin, ainsi sans doute que la léproserie Saint-Nicolas de Bourbourg, reçut un document notifiant le don d’un important revenu annuel (12 livres) fait à la léproserie par son maître, un certain Mauger. Cet acte pose d’intéressants problèmes autant quant aux relations entre une léproserie et la paroisse où elle était installée qu’au sujet de l’attitude de l’évêque à cet égard, notamment en ce qui concerne l’établissement des actes. Commençons par prendre connaissance de ce texte par l’intermédiaire de sa traduction.
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« Qu’il soit connu des présents et des futurs qu’au temps du regretté seigneur Milon, évêque de Thérouanne, et du seigneur Simon, abbé du monastère de Saint-Bertin, une maladrerie fut fondée dans la paroisse de Bourbourg en l’honneur de saint Nicolas, avec l’accord des paroissiens, riches et pauvres, pour le salut des âmes des fidèles et pour la subsistance des pauvres lépreux. Le susdit abbé et ses successeurs devaient envoyer un prêtre à ce lieu et aux frères [qui le serviront], et les paroissiens l’entretenir sur leurs propres biens.
Mais comme au fil du temps l’abbé a cessé d’y envoyer un prêtre, et les paroissiens de l’entretenir, le frère Mauger, fondateur de ce lieu et maître des lépreux, assigna à perpétuité pour l’entretien du prêtre, sur les biens qu’il a acquis par la grâce et avec l’aide de Dieu ainsi que par sa propre activité, [un revenu de] 12 livres de monnaie de Flandre, six sur la paroisse de Pitgam et six sur celle de Brouckerque.
Il y mit cependant une condition : que le prêtre Haghebardus et les prêtres ses successeurs garantissent à l’abbé de Saint-Bertin et aux prêtres de la paroisse de l’église Saint-Jean de Bourbourg, sous la foi du serment et en le jurant, qu’ils ne les priveront sciemment d’aucun des droits paroissiaux.
Et si, aveuglés par l’ignorance ou par le hasard, il leur arrivait d’enfreindre cet engagement, ils répareront intégralement les dommages causés ou donneront aux prêtres de l’église Saint-Jean une digne satisfaction dans les quinze jours après que ceux-ci le leur auront signalé.
Il faut savoir aussi qu’Haghebardus et les prêtres ses successeurs, sous la foi du serment en le jurant, ont garanti à l’église (= la maladrerie) Saint-Nicolas qu’ils ne la priveront à leur propre avantage d’aucune possession ou d’aucun bien parmi ceux qu’elle a acquis ou acquerra, et que le prêtre ne disposera de ce revenu de 12 livres qu’aussi longtemps qu’il servira cette église et les pauvres lépreux.
En outre, il faut aussi savoir qu’à la mort d’Haghebardus ou de son successeur, le maître de la maladrerie choisira un prêtre qu’il trouvera approprié au lieu et aux frères et l’amènera devant l’évêque et l’abbé. Après avoir donné une garantie, et avec l’accord de l’évêque, de l’abbé et du maître, le prêtre servira la susdite maladrerie.
Cette page moi Milon, par la patience de Dieu évêque de Thérouanne, à la demande du seigneur abbé Godescalc et de maître Mauger je l’ai renforcée en y faisant inscrire un chirographe et en y imprimant mon sceau, afin que chacune des deux églises conserve sans changement ce qui a été fait devant nous et par nous.
Fait en l’an de l’incarnation du Seigneur 1168, avec comme témoins : les archidiacres Alulfe et Gautier, le doyen Évrard, le chantre Baudouin, le chancelier Jean, les [chanoines] prêtres Jean et Roger, les diacres maître Eustache et Alulfe, les sous-diacres Siméon et Gosselin, le prieur de Saint-Bertin Foulques, les moines Marsile et Rorgon, les prêtres Guillaume, doyen de Bourbourg, et Salomon, le châtelain Henri et son fils Baudouin, le vicomte Bodin, Henri de Lille, l’échevin Salomon et beaucoup d’autres ».
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Cet acte est intéressant autant d’un point de vue diplomatique que d’un point de vue historique. Il illustre bien un des nombreux problèmes qui pouvaient se poser à l’Église, et notamment aux évêques, au XIIe siècle : celui des risques de concurrence entre les églises paroissiales et les autres lieux de culte.
En 1132, ou peu avant, les paroissiens de Bourbourg aménagèrent une maladrerie pour les lépreux du village (faute de connaissances médicales précises, on désignait alors comme « lépreux » toute personne atteinte d’une grave affection dermatologique). Il n’était plus question alors que ces derniers vinssent assister aux offices religieux à l‘église de Bourbourg : une église, une chapelle sans doute, fut construite pour eux, dans leur léproserie. Encore fallait-il qu’il y eût un prêtre : les paroissiens acceptèrent de prendre son entretien à leur charge. Cela nécessitait l’accord de l’abbé de Saint-Bertin, à qui appartenait la paroisse de Bourbourg, ce qui fut fait. Et bien que l’acte donné en 1132 par l’évêque de Thérouanne Milon Ier ne le dise pas, c’était assez logiquement cet abbé qui devait désigner ce prêtre (Tock à paraître, no 94).
Mais, trente-six ans plus tard, il fallait se rendre à l’évidence : cette léproserie, ou du moins le prêtre qui la desservait, n’intéressait plus personne : les paroissiens de Bourbourg rechignaient à payer encore l’entretien du prêtre, et l’abbé de Saint-Bertin, pour on ne sait quelle raison, tardait à envoyer un prêtre : peut-être simplement trouvait-il difficilement un candidat pour aller s’occuper de lépreux sans être payé. Cette réticence des paroissiens montre sans doute que le principe du confinement des lépreux était devenu acquis : les paroissiens ne semblent pas redouter que les lépreux, faute de prêtres chez eux, reviennent fréquenter les offices de l’église paroissiale. Cela dit, il y avait quand même un prêtre, un certain Haghebardus.
La solution vint du maître, c’est-à-dire du responsable, de la léproserie, un certain Mauger. Nous apprenons quatre choses à son sujet. Il était âgé, puisque c’est déjà lui qui avait fondé la léproserie 32 ans plus tôt. Il n’était pas prêtre. Mais il avait de confortables ressources personnelles puisqu’il avait les moyens de financer un revenu annuel de 12 livres sur ses propres deniers. Il porte le titre de « maître », ce qui pourrait indiquer qu’il a suivi des études supérieures, comme sans doute le chanoine sous-diacre Siméon mentionné dans la liste des témoins, mais peut aussi plus simplement renvoyer au fait qu’il dirige la léproserie. Pouvons-nous en savoir davantage à son sujet ? Un autre acte, donné en 1159/1160 par le comte et la comtesse de Flandre et relatif à Bourbourg, nous apprend qu’un médecin (medicus) Mauger avait une épouse, appelée Emma, serve, mais que justement le couple comtal affranchissait (de Hemptinne & Verhulst 1988, 290-291, no 85) : il est permis de supposer qu’il s’agit de la même personne.
Mauger, en tout cas, décide donc de pallier la défaillance des paroissiens : il prend à sa charge l’entretien du prêtre, et crée pour cela un revenu annuel de 12 livres. Comme en 1132, toute garantie est prise pour que le prêtre de la léproserie ne porte pas atteinte aux revenus des prêtres de la paroisse de Bourbourg : concrètement, cela veut dire que seuls les lépreux pourront fréquenter les offices chantés par lui, de manière à ne pas priver les prêtres paroissiaux des revenus liés aux offrandes, aux baptêmes ou aux sépultures des paroissiens non lépreux.
Et l’évêque ? En réalité, il ne prend aucune part à la négociation, car il a, comme c’est la norme à l’époque, en quelque sorte sous-traité la gestion des églises paroissiales aux abbayes et chapitres, en l’occurrence ici à l’abbé de Saint-Bertin (Delmaire 1994, 91-120) ; et il ne s’occupe guère de la fondation des léproseries (Bourgeois 1972, 36-37). Mais il est en dernière instance le responsable des paroisses et plus largement des églises : son accord est donc indispensable, et c’est pour cela qu’il intervient dans cet acte.
Étrangement cependant, il ne donne pas de charte, mais une notice. La différence tient au fait qu’une charte est assumée par une personne qui s’exprime à la première personne (« Moi, Untel, je notifie, ou je donne… »), tandis qu’une notice est rédigée à la troisième personne (« Sachez tous qu’Untel a donné… »). Or la notice a une histoire (Tock 2001, 4-11) : au Haut Moyen Âge, elle servait à exprimer les actes établis en double exemplaire (actes d’échange, par exemple) ; au XIesiècle elle caractérise plutôt des actes écrits par le monastère bénéficiaire, et pas par celui qui pose l’action juridique (qui donne un bien, par exemple). À Thérouanne, les notices étaient particulièrement nombreuses sous l’évêque Jean de Warneton (1099-1130).
On peut néanmoins considérer cette notice comme un acte épiscopal, parce que l’évêque l’a souscrite (« Cette page moi Milon, par la patience de Dieu ») et a donc d’une certaine manière sanctionné cet acte (sur les différents types d’actes épiscopaux, voir Henry 2016). Il l’a d’ailleurs aussi scellé, mais pour ce geste il a été rejoint par l’abbé de Saint-Bertin. Ce document est en quelque sorte un acte de deuxième classe. Pourquoi alors ne pas avoir établi une « vraie » charte ?
Il faut d’abord rappeler que les évêques ne donnaient de charte que sur demande : ils n’étaient que très rarement à l’initiative de leurs actes. Et dans le cas qui nous occupe, on relève aussi que notre acte est la dernière notice dans le recueil des actes des évêques de Thérouanne, du moins jusqu’en 1207, terme de mon enquête (mais il est peu probable qu’il y en ait eu ensuite). Or, une autre des cinq notices épiscopales émises sous les évêques Milon Ier (1130-1159) et Milon II (1159-1169) est l’acte de 1132 concernant la léproserie (n° 94). Même si les formulations diffèrent (on trouve tout de même en commun le terme, très rare, de « xenodochium »), on peut supposer que c’est à partir de l’exemple de l’acte de 1132 que quelqu’un, sans doute à l’abbaye de Saint-Bertin, a rédigé la notice de 1168.On a également fait le choix d’établir un chirographe, c’est-à-dire un acte dont le texte était copié deux fois à l’identique sur une même feuille de parchemin, une petite devise étant écrite entre les deux copies ; l’acte était ensuite coupé à travers cette devise (ici, cyrographum, pour « chirographe »), et chacune des deux parties en cause récupérait une des deux moitiés du chirographe (Morelle & Senséby 2019). Les deux exemplaires originaux ont aujourd’hui disparu. L’un a sans aucun doute été reçu par l’abbaye de Saint-Bertin, où il a été copié au XIIe et au XVIIIe siècle. L’autre l’a vraisemblablement été par la léproserie de Bourbourg, qui estimait donc être en mesure de conserver un acte en parchemin : c’est là une indication utile sur l’usage d’ « archives » dans les léproseries du XIIe siècle.
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Édition critique du texte latin
A1. Original (chirographe, devise : Cyrographum) perdu [« Ex originali in theca Bourbourg A n° 6. Cet original a 12 pouces et 3 quarts d’hauteur sur 9 pouces de largeur [= environ 33 x 25 cm] » (avec dessin du sceau de l’évêque et du sceau de Saint-Bertin). – A2. Original (chirographe) perdu.
B. Copie du XIIe siècle dans un cartulaire de Saint-Bertin, Boulogne-sur-Mer, B.M., ms. 144, fol. 64r-v. – C. Copie de 1775-1776 par dom Dewitte dans le grand cartulaire de Saint-Bertin, Saint-Omer, B.M., ms. 803, t. 1, p. 339-340, d’après A. – D. Copie de 1784 par dom Dewitte, Paris, B.N.F., coll. Moreau, t. 75, fol. 90.
a. De Coussemaker 1864-1865, 326-327, no 2. – b. Tock à paraître, no 215.
Notum sit presentibus et futuris quia tempore domni Milonis Morinorum episcopi felicis memorie viri et domni Simonis monasterii Sancti Bertini abbatis, in parrochia Broburgensi assensu et petitione divitum et pauperum parrochianorum in honore Beati Nicholai ob salutem animarum fidelium et sustentationem pauperum leprosorum scenodoxium fundatum fuit, ita quod abbas jamdictus et successores ejus jamdicto loco et fratribus presbyterum destinare et parrochiani de suo eum procurare deberent.
Cum autem processu temporis abbas a presbytero ibi subrogando et parrochiani a presbyteri procuratione destitissent, frater Malgerus loci illius fundator et leprosorum magister de bonis que per Dei gratiam et auxilium labore suo et propria acquisiverat industria, XIIcim libras Flandrensis monete, sex in parrochia de Pithecam et sex in parrochia de Brocherche, ad presbyteri sustentationem in perpetuum assignavit, eo tamen tenore quod Haghebardus presbyter et successores presbyteri sub sacramento fidei et jurejurando abbati Sancti Bertini et parrochialibus presbyteris ecclesie Sancti Johannis Broburgensis qui in illis erunt diebus bonam facient securitatem quod in nullo jura scienter sibi assument parrochialia.
Que si eos cecitate ignorantie aut casus infringere contingat, infra XVcim dies postquam eos parrochiales Sancti Johannis convenerint presbyteri, aut ex integro dampna irrogata resarcient, aut condignam presbiteris exhibebunt satisfactionem.
Sciendum etiam quia Haghebardus et successores ejus presbyteri sub fide et jurejurando ecclesie Sancti Nicholai et fratribus bonam facient securitatem quod eam nec in possessionibus nec in aliis rebus acquisitis sive acquirendis proprio defraudabunt commodo, nec predictas XIIcim libras presbyter diutius habebit quam ecclesie et pauperibus leprosis ministrabit.
Preterea, sciendum quia, decedente Haghebardo vel successore ejus, memorati scenodoxii magister presbyterum quem loco et fratribus credet idoneum eliget, et electum ad episcopum et abbatem adducet et facta securitate bona, episcopi, abbatis et magistri assensu, memorato ministrabit scenodoxio.
Presentem paginam ego Milo, Dei patientia Morinorum episcopus, rogatu et petitione domni Godescalci abbatis et magistri Malgeri sub cirographi inscriptione et sigilli nostri impressione ideo corroboravimus ut utraque ecclesia que ante nos et per nos facta sunt rata conservet et illibata.
Acta est hoc anno incarnationis dominice M°C°LXVIII, his testibus : Alulfo et Galtero archidiaconis, Everardo decano, Balduino cantore, Johanne cancellario, magistro Johanne et Rogero presbyteris, magistro Eustachio et Alulfo diaconis, magistro Simeone et Goscelino subdiaconis, Fulcone priore Sancti Bertini, Marsilio et Rorgone monachis, Willelmo decano Burburgensi et Salomone presbyteris, Henricho castellano et Balduino filio ejus, Bodino vicecomite, Henrico de Insula, Salomone scabino et aliis multis.
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Bibliographie complémentaire
Bourgeois A. (1972), Psychologie collective et institutions charitables. Lépreux et maladreries du Pas-de-Calais (Xe-XVIIIesiècles), Arras, Imprimerie centrale de l’Artois.
Coussemaker (de) E. (1864-1865), « Maison de lépreux Lez-Bourbourg », Annales du Comité flamand de France, 8, p. 297-343.
Delmaire B. (1994), Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du XIVe siècle. Recherches sur la vie religieuse dans le nord de la France au Moyen âge, Arras, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, 2 vol.
Hemptinne (de) T. et Verhulst A. (éd.) (1988), De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191) II. Uitgave. Band I: regering van Diederik van de Elzas (juli 1128-19 januari 1168), Bruxelles, Palais des Académie.
Henry C. (2016), « Les actes épiscopaux en Bretagne aux XIe et XIIe siècles : une arme pour la réforme », in Ruling the Script in the Middle Ages. Formal Aspects of Written Communication (Books, Charters and Inscriptions), Sébastien Barret, Dominique Stutzmann et Georg Vogeler (dir.), Turnhout, Brepols, p. 299-330.
Morelle L. et Senséby C. (dir.) (2019), Une mémoire partagée. Recherches sur les chirographes en milieu ecclésiastique (France et Lotharingie, Xe – mi XIIIe siècle), Genève, Droz.
Tock B.-M. (à paraître), Les chartes des évêques de Thérouanne, Caen, Presses universitaires de Caen.
Tock B.-M. (2001), « La diplomatique française du Haut Moyen Age vue à travers les originaux », in La diplomatique française du Haut Moyen Âge. Inventaire des chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, B.-M. Tock, M. Courtois et M.-J. Gasse-Grandjean (dir.), Turnhout, Brepols, p. 1-119.
Image d’illustration : Grand cartulaire de l’abbaye Saint-Bertin, Saint-Omer, B.M., ms. 803, t. 1, p. 339. Photo : Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
benoitmicheltock (22 mars 2024). Une notice relative à la léproserie de Bourbourg, souscrite par l’évêque de Thérouanne Milon II (1168). ACTÉPI. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/w2p3