Un acte d’Yves, évêque de Chartres, réformant la communauté de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres
Par Grégory Combalbert
« Puisque, ainsi qu’en a décidé l’incommensurable miséricorde du Père Très-Haut, nous avons reçu la charge pastorale, bien que nous soyons indigne et pécheur, pour qu’avec une vigilance incessante du cœur nous nous efforcions avec diligence de pourvoir au bien commun et au salut des âmes, et pour que, recevant le salaire à la fin de la journée, nous étendions les branches de la vigne du Seigneur tout autour, la grâce divine illuminant notre esprit, et notre véritable Bien-aimé tendant vers nous la main de la progression et de l’aide comme à travers le trou de la souffrance, nous avons souvent et beaucoup réfléchi, et en réfléchissant, nous avons recherché la manière dont nous pourrions avoir dans cette ville [qui nous est confiée] ou dans la banlieue une église où une assemblée pieuse de fidèles pourrait mener une vie canoniale pieuse et digne de Dieu. Maintenant donc, la grande et inexprimable bonté de notre Sauveur Jésus Christ, qui sait répondre à ceux qui crient comme il le faut [et] ouvrir à ceux qui frappent dignement, ne différant pas plus longtemps la satisfaction de nos désirs, nous a offert l’église de Saint-Jean-en-Vallée, un lieu opportun et particulièrement adapté aux institutions sacrées, parce qu’il a été installé par elle assez loin du tumulte du peuple de la cité, et elle a préparé, en les éclairant, les cœurs des frères de ce lieu qui tenaient des bénéfices d’une manière insuffisamment ecclésiastique, pour que, suivant l’Apôtre, débordant par l’esprit, ils ne veuillent plus vivre pour eux-mêmes mais pour Dieu, et devenir un commencement de la création divine.
C’est pourquoi moi, Yves, par la grâce de Dieu évêque de l’Église de la sainte Mère de Dieu de Chartres, par le conseil commun et avec l’accord de tout le chapitre et de nos primats, j’ai décidé que, dans ladite église Saint-Jean, seront installés des chanoines qui, ayant renoncé à la propriété, mèneront une vie canoniale selon la règle de saint Augustin. Et, parce qu’ils ne peuvent pas se consacrer au service divin sans le soutien des biens temporels, nous avons ajouté à ce qu’ils possédaient auparavant pour leur nourriture, l’intégralité des revenus annuels de la prébende de chaque frère du chapitre cathédral défunt ou prenant l’habit monastique ou canonial, ou partant à Jérusalem ou au désert, s’il a renoncé à sa prébende, ou abandonnant sa prébende en raison de sa renonciation au siècle, de la mort ou de la maladie, ou parce qu’il n’aurait pas dû entrer dans la communauté, pour que chaque jour de l’année les chanoines [de Saint-Jean] célèbrent des messes pour l’âme des frères défunts du chapitre cathédral. Nous avons aussi concédé que l’église Saint-Jean ait à perpétuité dans l’église Notre-Dame la prébende qu’avait l’abbé Albert lorsque celui-ci a adopté la règle canoniale. Nous avons donné [à Saint-Jean] l’église Saint-Étienne et toutes ses dépendances, à savoir l’autel de Morancez avec la part du droit de synode lui appartenant, ainsi que l’église de Mondonville[-Saint-Jean], libre des droits de synode et de visite, et de toute demande, de même que les serfs, les servantes et les terres cultivées ou incultes. Nous avons aussi concédé l’église Sainte-Foy [de Chartres] ; l’église de Lucé et le champart de cette terre que nous possédions auparavant, et toutes les coutumes épiscopales de la terre de Saint-Jean dans cette villa ; et la terre d’Auzainville tant épiscopale que canoniale, avec les offrandes. Nous avons aussi concédé la terre d’Angerville. Outre cela, nous avons donné le juniorat de l’église de Pontgouin avec toutes nos maisons, toute la paille de l’avoine, toute notre terre en ce temps-là inculte de l’autre côté de la rivière, et le four de cette villa, ainsi que la dîme des moulins et des vignes. Nous confirmons aussi le don de l’autel de l’église de Cernay fait par Goslin, chanoine et prévôt de Notre-Dame, et le don de la viguerie de la Vallée et de toute la terre de Monceaux, avec toutes les coutumes, fait par Hugues, vidame de Chartres. Nous confirmons également le don de toute la terre d’Édeville avec toutes les coutumes et les fiefs, ainsi que le don de l’église d’Ardelu avec tous les hôtes et deux charrées de terres.
Pour que notre œuvre de charité demeure ferme et stable à travers les temps à venir, nous avons fait en sorte que cette décision soit confiée à la mémoire des lettres, et nous l’avons fait confirmer par l’apposition de notre sceau et également par l’autorité et la présence de Jean et Benoît, par la grâce de Dieu cardinaux de la sainte Église apostolique, ainsi que par les mains des chanoines et de nos autres fidèles. Par conséquent, si quelqu’un ose porter atteinte à cette décision ou tenter de la réduire à néant, qu’il sache, frappé par notre anathème, que Dieu est en colère contre lui, et à moins qu’il ne corrige sa faute par une digne satisfaction, qu’il soit voué aux peines de l’enfer. De plus, nous avons établi que, si l’abbé de ladite église décède ou se retire pour une raison canonique, les frères éliront leur nouvel abbé au sein de leur communauté ou, s’il n’est pas possible d’y trouver une personne idoine, dans une autre communauté régulière, et ils s’adjoindront pour cette élection quelques personnes de bon conseil. L’abbé élu sera présenté lors du chapitre commun de Notre-Dame, il recevra l’abbaye de l’évêque, et il accomplira son service hebdomadaire [au chapitre cathédral] comme les autres chanoines de l’église Notre-Dame.
Moi, Jean, cardinal de la sainte Église romaine, j’ai souscrit. Moi, Benoît, par la grâce divine cardinal de la sainte Église romaine, j’ai souscrit. Moi, Yves, par la grâce de Dieu évêque de Chartres, j’ai souscrit. Signature d’Arnaud, doyen. Signature d’Hilduin, chantre. Signature de Guillaume, archidiacre. Signature de Serannus, sous-doyen. Signature de Garin, sous-chantre. Signature de Ragibaldus, chanoine. Signature de Raoul, chanoine. Signature d’Herbert, chanoine. Signature d’Hubert, chanoine. Signature d’Ulgrin, chancelier. Signature de Gerogius, camérier. Signature d’Eudes, archidiacre. Signature de Simon, archidiacre. Signature de Foulques, archidiacre. Signature de Milon, archidiacre. Signature de Goslin, prévôt. Signature d’Hilduin, prévôt. Signature d’Hugues, prévôt. Signature de Goslin, prêtre. Signature d’Hugues, prêtre. Signature de Guillaume, abbé. Signature de Garin, prêtre. Signature de Geoffroy, prêtre. Signature de Landry, diacre. Signature de Guinnebertus, diacre. Signature d’André, diacre. Signature de Théodore, diacre. Signature de Garin, diacre. Signature de Durand, diacre. Signature d’Étienne, sous-diacre. Signature de Gilbert, sous-diacre. Signature de d’Hugues, sous-diacre. Signature d’Hilbert, chanoine. Signature de Philippe, chanoine ».
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À l’extrême fin du XIe siècle, Yves, évêque de Chartres, réforme la communauté canoniale de Saint-Jean-en-Vallée. Il s’agit d’une opération comme on peut en trouver beaucoup d’autres exemples dans la France de la fin du XIe et du XIIe siècle, mais dans laquelle l’implication personnelle de l’évêque est particulièrement forte.
Un acte solennel
Yves donne à cette occasion un acte particulièrement solennel, qui présente des caractéristiques formelles remarquables par comparaison avec les autres actes connus du même évêque. L’acte s’ouvre d’abord par un passage, au style très travaillé et inspiré de références bibliques, qu’il est difficile de classifier à l’aune des catégories habituelles du discours diplomatique. Ce passage, constitué de deux longues phrases, s’ouvre avec une proposition subordonnée qui peut s’apparenter à un préambule, c’est-à-dire un exposé de considérations générales sans réel lien avec le contenu juridique de l’acte, qui sont ici consacrées à ce qui est attendu d’un évêque. La suite de cette longue première phrase et la phrase suivante ressemblent plutôt à un exposé, terme technique en diplomatique qui désigne des considérations préalables à l’action juridique rapportée dans la suite du texte. Il ne s’agit pas d’un exposé narratif comme cela est fréquemment le cas dans les actes, mais d’une présentation des motivations qui ont amené Yves à réformer la communauté de Saint-Jean : une longue réflexion de sa part et surtout l’intervention divine, qui lui a fait connaître le lieu propice à la réalisation de son projet, ce qui inclut une justification du caractère approprié de ce lieu. Dans les chartes épiscopales du tournant du XIIesiècle, de tels exposés, directement reliés au préambule et aussi travaillés du point de vue formel, sont assez rares. Il n’en existe pas d’autre exemples dans les actes d’Yves de Chartres. Cela manifeste l’importance accordée par l’évêque et par les rédacteurs de l’acte à la décision rapportée ici.
Cette importance transparaît également à travers la présence d’une clause dite comminatoire, c’est-à-dire une clause présentant les peines encourues par ceux qui porteraient atteinte au contenu juridique de l’acte, en empêchant la mise en pratique des dispositions prévues. Une telle clause comminatoire, extrêmement fréquente dans les actes diplomatiques du Xe et du premier XIe siècle puis beaucoup moins par la suite, n’est pas exceptionnelle dans les actes épiscopaux de la fin du XIe et du début du XIIe siècle mais elle est malgré tout assez rare. Ici, elle apparaît travaillée sans excès. Elle menace les contrevenants de l’anathème, c’est-à-dire d’une exclusion de la communion et de la communauté chrétiennes faisant planer sur l’âme du fautif un risque majeur : si celui-ci ne se corrige pas rapidement en faisant droit aux demandes de l’Église, il prend le risque de mourir en étant anathème et donc de voir son âme privée du salut et damnée pour l’éternité. C’est ce qui explique, dans le texte, l’allusion aux peines de l’enfer encourues. En lançant l’anathème sur le fautif, l’évêque manifeste à son encontre la colère de Dieu.
Enfin, l’importance de l’acte est également révélée par l’ampleur de la liste des souscripteurs, qui renforce considérablement la solennité du document. Trente-sept souscripteurs apparaissent, ce qui est beaucoup plus important que dans la majorité des actes d’Yves. Seul un acte de ce dernier comprend davantage de souscripteurs, alors au nombre de quarante-cinq. Significativement, il s’agit d’un autre acte pour l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée, aux formes nettement moins solennelles, en dehors de la liste des souscripteurs, que l’acte étudié ici. On peut parler de souscripteurs et pas seulement de témoins dans la mesure où il ne s’agit pas seulement d’une liste de noms. Chaque nom est en effet précédé, dans le témoin B, de la lettre S. pour Signum, ce qui désigne une signature, autographe ou non, attribuée à la personne dont le nom est mentionné ensuite. En l’absence de l’original, il n’est pas possible de se faire une idée de la forme exacte de ces signa ou signatures. La présence de souscripteurs n’est pas obligatoire au bas des chartes : on peut, à la place, y trouver simplement des témoins, dont la liste des noms est donnée sans qu’aucun signum ne figure sur le document. Il s’agit alors seulement de garder la mémoire des noms de ceux qui ont assisté à l’action juridique rapportée ou à la promulgation de l’acte. On trouve les deux cas de figure dans les actes d’Yves de Chartres mais, pour autant qu’on puisse le savoir (les fins d’actes étant fréquemment coupées ou omises par les scribes qui ont recopié les actes épiscopaux à la fin du Moyen Âge ou à l’époque moderne), la présence de souscripteurs est toujours privilégiée dans les actes jugés les plus importants, notamment lors de fondations ou de réformes d’établissements religieux. On trouve ainsi vingt-quatre souscripteurs au bas de l’acte par lequel, en 1114, Yves donne aux moines récemment fixés à Thiron une terre pour y construire leur monastère, ce qui manifeste la validation et l’accompagnement épiscopal de cette nouvelle fondation monastique due à l’ermite Bernard de Ponthieu.
Dans l’acte pour Saint-Jean-en-Vallée, les trois premiers souscripteurs, qui sont aussi de loin les plus prestigieux, sont introduits à l’aide d’une phrase indiquant explicitement qu’ils ont souscrit la charte. Cela manifeste l’importance de l’évêque, troisième dans la liste, mais aussi et surtout celle des deux premiers souscripteurs, qui sont tous deux cardinaux de l’Église romaine, alors de passage à Chartres. Leur présence aux côtés d’Yves n’est pas sans rappeler les liens étroits que celui-ci entretient avec le pape Urbain II, auquel il doit sa désignation comme évêque, et plus généralement avec les milieux réformateurs, à Rome comme dans le Val de Loire. Parmi les autres souscripteurs, vingt sont assurément membres du chapitre cathédral. Ils sont mentionnés dans un ordre qui peut surprendre, alors que les listes de témoins ou de souscripteurs sont souvent rigoureusement ordonnées par importance décroissante de dignité. Ici, les archidiacres ne sont pas tous regroupés, de simples chanoines se trouvent avant les archidiacres et les prévôts du chapitre, et il est surprenant de trouver deux chanoines isolés en fin de liste, après des prêtres et des diacres apparemment sans autre fonction ou dignité, qui sont peut-être des clercs de chœur de la cathédrale.
L’acte ne porte pas de date explicite, ce qui n’a rien d’étonnant à cette époque, même pour un texte solennel ou une action importante. Un nécrologe de Saint-Jean-en-Vallée, document recensant les chanoines et bienfaiteurs de l’abbaye défunts pour lesquels la communauté doit prier, confectionné en 1336 à partir d’une documentation plus ancienne et connu partiellement aujourd’hui par des copies plus tardives, indique que l’établissement a embrassé la règle canoniale pour la première fois en 1099 (BnF, ms. lat. 5481, p. 226). René Merlet a montré que cette date était plausible. En 1101, dans une lettre qu’il adresse à la comtesse Adèle de Blois, Yves indique en effet qu’il vient d’introduire la règle canoniale dans l’église Saint-Jean. La date peut même être davantage précisée à partir de la présence de Milon, archidiacre, parmi les souscripteurs. La comparaison de deux autres chartes explicitement datées du 10 septembre 1099 et du 16 août 1100 montre que Milon, mentionné dans le deuxième document, est très probablement archidiacre de Châteaudun et que son prédécesseur nommé Guerri, mentionné dans le premier document, était encore en fonction le 10 septembre 1099. Puisque c’est bien Milon et non Guerri qui souscrit la charte d’Yves réformant Saint-Jean-en-Vallée, cela signifie que cette charte est assurément postérieure au 10 septembre 1099. En admettant que la charte suive un style de datation faisant commencer l’année à Pâques, comme c’est le cas dans les actes royaux capétiens, cela signifie que l’acte d’Yves aurait été donné entre le 10 septembre 1099 et le 31 mars 1100 (le jour de Pâques, premier jour de l’an 1100, étant le 1er avril).
L’installation de chanoines réguliers
L’objet principal du texte est la décision épiscopale d’installer dans l’église Saint-Jean-en-Vallée des chanoines suivant la règle de saint Augustin. Saint-Jean n’est pas une fondation nouvelle. Même si ses premiers temps sont mal connus, faute de documents diplomatiques, il est certain qu’elle a été fondée au début du XIe siècle, dans les années 1020. Elle accueille à son origine des « frères », comme l’indique le plus ancien nécrologe de Saint-Jean dont l’essentiel est rédigé à la fin du XIe siècle (BnF, ms. lat. 991). Il s’agit de ce que les historiens appellent des chanoines séculiers, c’est-à-dire des clercs ou des prêtres officiant ensemble, en collège. La règle d’Aix, censée régir la vie des chanoines séculiers depuis le début du IXe siècle étant très inégalement appliquée, il est permis de penser que les chanoines séculiers de Saint-Jean ne suivent, à leurs débuts, aucune règle particulière. On notera au passage que l’acte d’Yves fait preuve d’un grand scrupule dans l’usage des mots « chanoines », réservé à ceux qui suivent la règle de Saint-Augustin, et « frères », désignant ici les chanoines séculiers, en l’occurrence ceux du chapitre cathédral. L’action d’Yves peut être qualifiée de réforme, dans la mesure où il impose aux occupants de l’église Saint-Jean de suivre une règle précisément définie : celle de saint Augustin. Cette règle, qui contient un certain nombre de prescriptions destinées à régir la vie et l’organisation des membres d’une communauté de personnes en partie retirées du siècle, est initialement celle qu’Augustin, évêque d’Hippone à la fin du IVe et au début du Ve siècle, avait donnée à un groupe de femmes laïques désirant mener une vie religieuse plus intense en se regroupant. Cette règle n’inclut pas de clôture, contrairement à la règle monastique de saint Benoît par exemple, et permet donc à ceux qui la suivent d’allier l’activité contemplative, c’est-à-dire la prière régulière, avec une activité dans le monde, en l’occurrence une activité de nature pastorale.
Yves ne choisit pas par hasard la règle de saint Augustin. Cette règle est en effet extrêmement populaire dans l’Église de la deuxième moitié du XIe et du XIIe siècle, en particulier dans les milieux sensibles aux idées de la réforme « grégorienne ». Elle a été promue par les réformateurs romains dans l’entourage des papes, dès les années 1050, et l’expérience menée à Saint-Ruf d’Avignon à cette époque a lancé un mouvement qui s’avère ensuite durable. Cette règle présente une différence importante avec la règle d’Aix ou celle de saint Chrodegang, évêque de Metz au VIIIe siècle, qui explique la prédilection qu’ont pour elle de nombreux réformateurs et que le texte met en exergue : elle impose à ceux qui la suivent la pauvreté personnelle, c’est-à-dire le renoncement à la propriété individuelle. Pour les chanoines de Saint-Jean-en-Vallée, c’est une réelle nouveauté. Le nécrologe de la fin du XIe siècle donne en effet des exemples de chanoines disposant de leur patrimoine personnel pour des donations. Le même document montre aussi que ces derniers se partageaient, jusqu’à la réforme menée par Yves, les biens donnés à Saint-Jean sous la forme de prébendes individuelles, dont chacun pouvait utiliser les revenus pour son propre usage (au point que certaines de ces prébendes avaient pu tomber dans des mains laïques, peut-être parce qu’elles étaient considérées comme des bien patrimoniaux par les familles des chanoines).
Yves connaît parfaitement la règle de saint Augustin. Avant d’être évêque, il était en effet lui-même un chanoine régulier vivant dans le respect de cette règle. En 1078, l’évêque de Beauvais l’avait choisi pour orchestrer son projet de réformer la collégiale séculière Saint-Quentin, située dans sa ville. Yves, qui était auparavant chanoine à Nesles, en Picardie, a réussi à faire en sorte que les chanoines de Saint-Quentin renoncent à la propriété individuelle et adoptent la règle de saint Augustin. C’est de cette réussite dans une entreprise de réforme que lui vient sa notoriété dans les milieux réformateurs de l’époque, à tel point que le pape Urbain II propose le nom d’Yves aux chanoines du chapitre cathédral de Chartres lorsqu’ils doivent élire un nouvel évêque après la déposition de Geoffroy en 1090. En réformant Saint-Jean-Vallée au tournant du XIIe siècle, Yves prolonge l’action qu’il avait menée à Saint-Quentin de Beauvais, maison avec laquelle il garde d’ailleurs des liens très forts pendant tout son épiscopat comme l’attestent ses lettres. Il se retrouve cette fois dans la position de l’évêque concepteur du projet de réforme.
Dans les années et les décennies qui suivent pareille réforme, le risque existe de voir la communauté revenir en arrière et les chanoines renoncer à la règle. Ce risque explique les dispositions que prend Yves concernant la désignation de tout nouvel abbé. Celui-ci doit être élu par les frères, ce qui constitue un gage d’autonomie pour la communauté – un gage convoité par toutes les maisons religieuses à partir de la réforme grégorienne –, en s’adjoignant des « hommes de bon conseil », comme cela est alors souvent le cas dans d’autres élections ecclésiastiques, notamment celles des évêques. On peut supposer que ces hommes de bon conseil, dans l’esprit d’Yves, doivent être prioritairement des chanoines réguliers d’autres maisons et surtout des chanoines de la cathédrale et certainement l’évêque lui-même. Plus important, le nouvel abbé doit être préférentiellement issu de la communauté locale, ce qui est une disposition rare. Si aucun candidat idoine, c’est-à-dire remplissant les critères requis (qui ne sont pas définis avec précision), ne peut être trouvé parmi les chanoines de Saint-Jean, la communauté devra alors faire appel à un homme venu de l’extérieur, qui devra impérativement venir d’une « autre communauté régulière », c’est-à-dire être lui-même un chanoine régulier. Dans tous les cas de figure prévus, c’est donc nécessairement un chanoine régulier, local ou extérieur, qui doit diriger la communauté.
Le lien avec la cathédrale
De la même manière que l’évêque Gui de Beauvais l’avait choisi pour Saint-Quentin, Yves doit désigner celui qui sera la cheville ouvrière de la réforme qu’il projette à Saint-Jean-en-Vallée. Le texte donne le nom de cet homme : il s’agit d’Albert. Celui-ci est désigné par le titre d’abbé dans le texte, ce qui signifie qu’il est déjà placé, certainement depuis peu de temps, à la tête de la communauté de Saint-Jean. Ce titre est porté par le chef de la communauté avant même la réforme augustinienne, depuis le début des années 1070.
Le texte évoque la prébende qu’avait Albert lorsqu’il a adopté la règle canoniale. Albert était donc jusque-là chanoine prébendé du chapitre cathédral de Chartres. Il a manifestement abandonné sa prébende (en son nom personnel) lorsqu’il a accepté de prendre en charge la réforme de Saint-Jean et d’aller y vivre sous la règle de saint Augustin. À travers lui néanmoins, il existe un lien qu’on peut qualifier de personnel, entre la communauté de Saint-Jean et le chapitre cathédral. Il ne s’agit pas là d’une nouveauté. Ce lien existe en effet depuis les origines de la collégiale Saint-Jean et n’a pas disparu dans la suite du XIe siècle. Au début des années 1020, au plus tard en 1024, c’est un chanoine de la cathédrale, également prévôt du chapitre et archidiacre, nommé Tedoldus (ou Tetoldus) qui fonde l’église Saint-Jean, dans laquelle est probablement installée dès l’origine une communauté de clercs séculiers. Ce lien personnel avec la cathédrale semble durable au fil du XIe siècle. Ainsi, au début des années 1070, le premier individu à porter le titre d’abbé en qualité de chef de la communauté de Saint-Jean est Arnoul, qui était jusque-là chanoine et chantre du chapitre cathédral. Le successeur d’Arnoul, Gui de Lèves, était lui aussi chanoine de la cathédrale avant de devenir abbé. La désignation du chanoine Albert s’inscrit donc dans le prolongement d’une pratique éprouvée.
Avec le projet réformateur d’Yves apparaît toutefois une nouveauté fondamentale. Le lien qui unit Saint-Jean-en-Vallée et la cathédrale n’est plus seulement personnel : il prend une dimension institutionnelle. La communauté, en tant que personne collective et morale, devient en effet titulaire de la prébende que possédait personnellement Albert, son nouvel abbé, au chapitre. Cela veut dire que les abbés successifs de Saint-Jean seront maintenant, ès qualité, chanoines du chapitre cathédral. Une situation comme celle-là n’est pas si fréquente mais elle concerne néanmoins certains chefs de maisons religieuses à cette époque, notamment dans les pays de la Loire. À Chartres même, deux documents plus anciens portent le dons de prébendes cathédrales à des maisons monastiques : Saint-Père de Chartres reçoit de l’évêque Rainfroy douze prébendes en 950, et l’évêque Arrald confirme une prébende à Cluny entre 1071 et 1075. L’abbaye de Cluny jouit, de la même façon, d’une prébende au chapitre d’Orléans. En Normandie, où ce genre de situation est inexistante avant le milieu du XIIe siècle, on observe, un demi-siècle après la réforme de Saint-Jean, une situation très proche de celle que révèle le cas chartrain. Le prieur du Plessis-Grimoult, au diocèse de Bayeux, est titulaire d’une prébende au chapitre cathédral de Bayeux à partir de 1153. La communauté de chanoines réguliers du Plessis-Grimoult, qui suit la règle de saint Augustin, a été fondée, dans les années 1120, assurément avec l’accord de l’évêque puisqu’elle se situe au sein même d’un château épiscopal, et le Plessis-Grimoult apparaît rapidement comme une véritable annexe du chapitre cathédral bayeusain. À Chartres, c’est parce qu’il est chanoine prébendé du chapitre, et parce que Saint-Jean se situe certes en-dehors de la ville mais à quelques encablures de la cathédrale, que l’abbé doit et peut accomplir, comme n’importe quel autre chanoine du chapitre, un service liturgique d’une semaine à la cathédrale lorsque vient son tour – la desserte de la cathédrale étant placée sous la responsabilité d’un groupe de chanoines différent chaque semaine –, exactement comme le fait le prieur du Plessis-Grimoult à la cathédrale de Bayeux à partir de 1153. Tel n’est pas forcément le cas de tous les chefs de maisons régulières devenus chanoines, en particulier quand ils sont moines et quand leur maison est distante de la cité cathédrale. Ainsi, l’acte de l’évêque Arrald confirmant le don d’une prébende à Cluny précise-t-il explicitement que l’abbé ne sera tenu d’effectuer aucun service dans la cathédrale de Chartres. Le lien institutionnel entre Saint-Jean et la cathédrale a donc un caractère très concret, très nettement perceptible, l’abbé fréquentant personnellement les autres chanoines, auxquels il est d’ailleurs présenté après son élection. De ce point de vue, la réforme d’Yves prolonge les liens importants que partageaient déjà les deux institutions depuis l’origine de Saint-Jean, notamment la très grande proximité des hommes et la mobilité de plusieurs d’entre eux entre les deux établissements.
D’ailleurs, dans la réforme telle qu’Yves l’a conçue, le lien très fort entre Saint-Jean et la cathédrale ne passe pas seulement par l’octroi d’une prébende à l’abbé. Le soutien matériel procuré aux chanoines de Saint-Jean provient en très grande partie des possessions du chapitre ou de celles de l’évêque, ainsi que de donations faites par Goslin, un chanoine qui est aussi l’un des prévôts de la cathédrale, c’est-à-dire l’un de ceux qui administrent les biens du chapitre, sans qu’on puisse déterminer s’il s’agit de prélèvements faits sur son patrimoine personnel, sur la prébende qu’il tient, ou sur le patrimoine commun du chapitre. La liste des biens et droits des chanoines de Saint-Jean s’ouvre ainsi par le droit qu’ils auront dorénavant de percevoir les revenus de toutes les prébendes vacantes au chapitre cathédral, quel que soit le motif de cette vacance. Cela vient compenser un patrimoine propre qui peut paraître encore assez restreint malgré le fait que la communauté de Saint-Jean existe alors depuis plus de soixante-dix ans. En outre, Yves donne à Saint-Jean l’église Saint-Étienne, qui est une petite collégiale située juste à côté de la catéhdrale, fondée entre 1069 et 1075 par l’évêque Arrald et qui a, elle aussi, des liens très forts avec la cathédrale, du patrimoine de laquelle proviennent les quelques biens qui lui sont donnés. Il existait dès cette époque un lien entre Saint-Jean-en-Vallée et la collégiale Saint-Étienne, sous l’angle d’une dépendance économique de la seconde à l’égard de la première. Le premier nécrologe de Saint-Jean précise en effet que, en vertu d’une décision de l’évêque Arrald pour assurer la subsistance des chanoines de Saint-Étienne, ceux-ci doivent percevoir pendant un an le revenu de la prébende de tout chanoine de Saint-Jean récemment décédé. Ici, par la décision d’Yves, Saint-Étienne devient officiellement une sorte de dépendance de Saint-Jean, et les chanoines réguliers pourront jouir du patrimoine – très limité, ce qui explique certainement son rattachement à une autre maison – de cette église, constitué principalement d’un autel paroissial.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas étonnant qu’Yves associe son chapitre catéhdral, en tant que personne morale, à l’action juridique réalisée. L’accord du chapitre à la décision épiscopale est mentionné deux fois dans le dispositif du texte, au début et à la fin, qui évoque les mains des chanoines parmi les moyens de validation du texte. Il est possible que cela renvoie à un geste, assez classique, effectué par différents chanoines, par exemple l’apposition de leur main sur la charte pour manifester leur accord, ou plus probablement que cela vise l’apposition des signa déjà évoqués de nombreux chanoines, signa qu’il faut donc dans ce cas préjuger autographe, c’est-à-dire tracés de la main même des individus cités.
Les biens et droits donnés ou confirmés aux chanoines
Au total, la liste des biens donnés ou concédés par Yves aux chanoines de Saint-Jean-en-Vallée est assez limitée. Elle mélange des églises, des autels, des terres cultivées ou non, des serfs, des maisons, des dîmes, un champart, un four, une viguerie, des coutumes, des fiefs, des hôtes et de la paille. La mention, pour chaque localité citée, de l’autel ou de l’église avant les autres biens et droits montre qu’Yves identifie implicitement l’importance et la singularité des biens que les réformateurs grégoriens veulent ecclésiastiques, c’est-à-dire dont la possession doit être réservée à l’Église. C’est d’ailleurs dans cette logique de distinction que s’inscrivent possiblement les deux autels donnés ou confirmés aux chanoines. L’analyse du mot « autel » dans les sources des pays de la Loire, surtout à cette époque-là, est toujours délicate. En France du Nord, dans la province de Reims, de la fin du Xe au début du XIIe siècle, le mot désigne les droits et les revenus relatifs à une église paroissiale qui ne peuvent pas être laissés dans des mains laïques. Cela inclut ordinairement un tiers de la dîme et le droit de choisir le prêtre desservant l’église. Dans les sources du Nord, le mot « autel » (altare en latin) s’oppose au mot « église » (ecclesia), ce dernier désignant les droits et revenus relatifs à une église paroissiale que les laïcs peuvent conserver, notamment les deux tiers de la dîme. Cette distinction suppose l’existence d’un clerc – souvent un clerc de la cathédrale – désigné par l’évêque pour garder l’autel, c’est-à-dire en être responsable devant lui. En latin, ce clerc est appelé persona et, à chaque changement de persona, le laïc ou l’institution qui possède l’église doit payer à l’évêque un lourd droit de mutation. La récurrence des mentions d’autels dans le diocèse de Chartres laisse penser que ce système distinguant autel et église existe dans ce diocèse (et plus largement dans la province ecclésiastique de Sens, dont Chartres fait partie) mais l’historien est gêné par la grande rareté, dans les sources, des mentions de clercs occupant la fonction de persona, par comparaison avec la province de Reims. L’acte d’Yves pour Saint-Jean-en-Vallée, qui semble distinguer soigneusement don de l’autel et don de l’église va dans ce sens, sans pour autant évoquer, lui non plus, l’existence de personae. Toutefois, l’expression « l’autel de l’église » de Cernay est source de confusion et invite à la prudence dans l’analyse. Peut-être cette expression est-elle à rapprocher de la mention du « juniorat de l’église » de Pontgouin cité dans l’acte ? Le mot « juniorat », qui apparaît assez typique des pays de la Loire, tout particulièrement du Vendômois et de la Touraine où il est récurrent, désigne habituellement les revenus du prêtre desservant une paroisse, revenus que les textes ne détaillent pas systématiquement. Ces revenus peuvent varier d’une paroisse à l’autre mais il n’est pas rare qu’ils incluent le tiers de la dîme voire les revenus tirés de l’activité liturgique et sacramentelle du prêtre, comme les offrandes faites lors de la messe ou les sommes qui lui sont données à l’occasion de l’administration des sacrements. Le mot « juniorat » n’aurait-il pas ici le même sens que le mot autel ? Juridiquement, la situation qui semble décrite, par la donation de l’autel aux chanoines comme par la donation du juniorat, est ce que les historiens appellent une incorporation, c’est-à-dire l’attribution directe aux chanoines de revenus qui devraient appartenir au clerc ou au prêtre titulaire de l’église ou de l’autel, à charge pour eux d’entretenir directement le desservant, par exemple en lui versant une rente annuelle. L’incorporation des autels et des églises paroissiales est une opération juridique bien attestée dans le diocèse de Chartres à travers les actes épiscopaux, en particulier ceux d’Yves. L’acte examiné ici rappelle combien l’analyse du vocabulaire relatif à la paroisse, aux clercs et aux revenus paroissiaux est difficile à mener, les termes techniques utilisés et leur sens différant d’un espace à l’autre, et évoluant en outre au fil du temps. Quoi qu’il en soit, il est certain que les chanoines de Saint-Jean exercent dès lors des droits importants dans sept églises paroissiales, en contrôlant deux autels, un juniorat et quatre « églises » (la collégiale Saint-Étienne déjà évoquée n’étant pas comptée), et que cela leur procure assurément des revenus non négligeables, car là réside certainement l’objectif essentiel.
Dans deux de ces paroisses, Morancez et Mondonville, la donation de l’église ou de l’autel s’accompagne d’une disposition particulière relative au droit de synode et/ou de visite. Ces deux droits sont des droits fondamentalement épiscopaux. Comme toujours, le mot « droit » peut avoir deux sens et désigner aussi bien une action à réaliser (l’évêque a le droit de demander que cette action soit réalisée) qu’une prestation financière (l’évêque a le droit de demander qu’une somme lui soit payée). Concrètement, tous les prêtres du diocèse doivent théoriquement assister au synode tenu par l’évêque lorsqu’ils y sont convoqués, et ils doivent payer une sommes à cette occasion. De même, ils doivent accueillir l’évêque dans leur paroisse si l’évêque s’y déplace pour une visite (de contrôle). Il est difficile de dire s’ils paient une somme à cette occasion ou si cette somme est destinée à compenser le fait que l’évêque ne soit pas venu en visite, lorsque cette visite, théoriquement annuelle, n’a pas eu lieu (les deux situations doivent exister). L’autel de Morancez est donné avec la part du droit de synode qui lui appartient, ce qui semble suggérer que le prêtre local ne paiera pas la somme due à l’occasion du synode à l’évêque mais aux chanoines de Saint-Jean. L’église de Mondonville est libre des droits de synode et de visite, et de toute demande (sous-entendu : épiscopale). Cela signifie a priori que son prêtre ne sera pas tenu d’assister au synode épiscopal ni d’accueillir l’évêque pour une visite de contrôle, et qu’il n’aura rien à payer, à moins que cette clause vise seulement une dispense de paiement à l’évêque. Il est possible que le prêtre paie alors ces sommes aux chanoines de Saint-Jean. Quoi qu’il en soit du sens exact du mot « droit » dans ce cas précis, on trouve dans les actes d’Yves, et plus largement ceux des évêques de Chartres de la deuxième moitié du XIe et de la première moitié du XIIesiècle, de nombreuses concessions comparables à celles qui sont faites ici aux chanoines. Les bénéficiaires sont aussi bien des chanoines que des moines, aussi bien des abbayes de fondation récente dans le sillage de la réforme que des maisons bénédictines anciennes et puissantes dans le diocèse, comme Saint-Père de Chartres ou Marmoutier (sans que cela soit systématique pour tous les autels ou églises données à ces deux maisons). D’autres actes d’Yves précisent que ces concessions de droits de synode et/ou de visite n’annulent pas l’obéissance due à l’évêque par le prêtre desservant.
La question du sens des mots, aussi importante qu’épineuse pour les médiévistes, se pose également à propos des coutumes épiscopales de la terre que possèdent les chanoines à Lucé, qui sont données à ces derniers avec l’église locale. L’expression « coutumes épiscopales », moins fréquente dans le Chartrain qu’en Normandie, vise ordinairement, dans ce dernier cas où l’expression a fait l’objet d’une étude, l’ensemble des droits que peut exercer l’évêque sur la paroisse (ce qui inclut le contrôle du prêtre par le synode et la visite, des paiements exigibles du prêtre, mais aussi des droits de justice sur le prêtre et les paroissiens, ainsi que le prélèvement des amendes associées) mais son sens peut aussi se limiter aux sommes que le prêtre et les paroissiens sont amenés à payer. Ici, cela signifie que les chanoines de Saint-Jean pourront au moins prélever eux-mêmes ce qui devrait théoriquement revenir à l’évêque sur les terres qu’ils possèdent à Lucé, voire qu’ils pourront y exercer des droits de justice à la place de l’évêque et de ses agents. Cela rejoint la question de la viguerie de la Vallée et de toute la terre de Monceaux, donnée par le vidame de Chartres. Le vidame est en réalité l’avoué de l’évêque de Chartres, attesté depuis le Xe siècle. Il assure concrètement l’exercice du pouvoir seigneurial de l’évêque sur les terres épiscopales, ce qui lui permet de développer parallèlement son propre pouvoir, toujours contenu dans la mesure où il reste durablement un vassal fidèle de l’évêque. Il est difficile, là encore, de définir assurément ce qu’est la viguerie (vigeria ou plus souvent vicaria, à cette époque-là) que donne le vidame. Le mot, très courant dans les actes chartrains du XIe et du XIIe siècle mais appliqué à des lieux très différents, désigne assurément l’exercice d’une domination seigneuriale, mais dont les limites et le contenu varient d’un acte à l’autre. La viguerie au XIe siècle est explicitement assimilée dans certains textes à une exaction, à même de vider littéralement un village de ses habitants quand elle est excessive. Le plus souvent, la viguerie inclut des droits de justice sur la population locale et la possibilité de prélever des redevances. Disposer de la viguerie de la Vallée, c’est-à-dire sur le territoire aux portes de Chartres où se situe leur abbaye, est important pour les chanoines : cela leur permet d’être les dominants ou les seigneurs principaux autour de leur abbaye et de ne pas subir à cet endroit de domination seigneuriale extérieure. Le patrimoine et les droits dont disposent les chanoines de Saint-Jean-en-Vallée par le don ou la confirmation de l’évêque Yves, s’ils ne sont pas pléthoriques, permettent certainement de faire vivre la communauté et lui donnent une place, certes encore modeste, parmi les pouvoirs qui s’exercent notamment sur la ville et les environs de Chartres, où se situent également la villa de Lucé et l’église Sainte-Foy.
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Édition du texte latin de l’acte
[1090-1101, probablement 1099, 10 septembre-1100, 31 mars, n. s.]
A. Original perdu, autrefois scellé selon C.
B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée, BnF, ms. lat. 11063, fol. 1, sous la rubrique : « Privilegium Ivonis episcopi et cardinalium de prebendis et ceteris tam ecclesiis quam redditibus nobis datis. Capitulum primum ». – C. Copie authentifiée sur papier de 1609, Arch. dép. Eure-et-Loir, H 3085, d’après A.
a. Ivonis episcopi Carnotensis epistolae…, F. Juret (éd.), Paris, Sébastien Cramoisy, 1610 (2e éd. ; l’acte ne figure pas dans la première édition de 1585), p. 495-499, n° CCLXXXVI, édition partielle probablement d’après A (« ex veteri charta S. Joannis Valiacensis, nunc primum cuditur »). – b. Ivonis episcopi Carnotensis epistolae…, J. Fronteau (éd.), Laurent Cottereau, 1647 (3e éd. du travail de F. Juret), n° CCLXXXVI, édition partielle d’après a. – c. Gallia Christiana…, t. VIII, 1744, instrumenta, col. 305-306, n° XXV, édition partielle probablement d’après a ou b (« ex chartis monasterii »). – c. E. de Lépinois et L. Merlet, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, t. 1, p. 100-103, n° XXIII, probablement d’après C (repris dans « Les cartulaires numérisés d’Île de France », Éditions en ligne de l’École des chartes [ELEC : http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/Chartres-N-D/0023]). – d. PL, t. CLXII, 1889, col. 293-295, n° IV, d’après b. – e. Merlet (éd.) 1906, p. 2-3, n° 3, probablement d’après C.
Ind. PL, t. CLXII, col. 285 (epistola CCLXXXVI). – Giordanengo (éd.) 2008, acte n° 21224 (yves-de-chartres-286) [http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/yves-de-chartres/notice/21224].
Cette charte est incluse dans certaines versions de la collection des lettres d’Yves de Chartres. Les manuscrits de cette collection, au nombre d’une centaine environ (d’après l’introduction aux lettres d’Yves par Geneviève Giordanengo), n’ont pas été consultés et aucun d’eux n’est inclus dans la tradition.
Le témoin imprimé a dérivant probablement de l’original, il est considéré comme un témoin utile pour l’établissement du texte, au même titre que les témoins manuscrits.
C, comme a et toutes les versions imprimées, distingue les diphtongues æ, comme en latin classique. Cette distinction, qui ne se retrouve pas sur B, est ici ignorée.
Pour la date, voir le commentaire du texte ci-dessus.
Le texte de a s’arrête après la mention du chanoine Ragibaldus parmi les souscripteurs. Cet arrêt est matérialisé ici par un crochet droit.
BCa
Quia, summi Patris ineffabili misericordia disponente, pastoralem curam licet indigni et peccatores suscepimus, ut, assidua cordis vigilantia, communi utilitati et saluti animarum diligenter providere studeamus, et ut, in vespera nummum recepturi, dominicæ vineæ circumquaque propagines extendamus, superna gratia mentem(a) nostram illustrante et vero(b) dilecto nostro quasi per compunctionis(c) foramen manum promotionis et auxilii ad nos extendente, sepe et multum cogitavimus et cogitantes investigavimus qualiter in hac urbe vel in suburbio aliquam haberemus ecclesiam, in qua devota fidelium concio devotam et Deo dignam canonicam ageret vitam. Nunc igitur tandem Salvatoris nostri Jhesu(d) Christi magna et inexplicabilis benignitas quæ bene clamantibus respondere, digne pulsantibus novit aperire, desideriorum nostrorum diutius non differens efficatiam(e), Beati Johannis(f) Valliacensis(g) ecclesiam, locum scilicet opportunum(h) et tam sacris institutionibus aptissimum, utpote a populari strepitu civitatis aliquantis per se positum, nobis obtulit(i), et corda quorumdam(j) fratrum loci ejusdem, beneficia non satis ecclesiastice tenentium, sic illustrando preparavit ut, secundum Apostolum, mente excedentes, non jam sibi sed Deo velint vivere et fieri aliquod initium Dei creaturæ.
Ego itaque Ivo(k), sancte Dei matris(l) ecclesie Carnotensis, Dei(m) gratia, episcopus, communi consilio et assensu totius capituli primatumque nostrorum, in pretaxata Sancti Joannis(f) ecclesia canonicos tales esse decrevi, qui, proprietate posthabita, canonicam habeant vitam juxta(n) beati Augustini institutionem. Et quoniam sine temporalis boni(o)sustentaculo(p) intenti divino nequeunt esse(q) servitio, illis que antea possidebant, ad victus stipendia superaddidimus prebende uniuscujusque fratris de congregatione nostra defuncti(r), sive monachilem vel canonicalem habitum suscipientis, seu(s) Jherusolimam(t) vel in heremum proficiscentis(u) si prebendam dimiserit, vel seculo renunciantis, vel metu mortis seu infirmitate, vel pro malo introitu prebendam suam dimittentis, totos(v) redditus(w) per integrum annum, ut in singulis diebus unius integri anni missas(x) celebrent pro anima fratris cum defunctus fuerit. Concedimus etiam ut ecclesia Beati Joannis(f) in ecclesia Beate Marie perpetualiter habeat prebendam quam habebat abbas Albertus cum canonicam susciperet normam. Dedimus et ecclesiam Beati Stephani et omnia ad eam pertinencia, altare scilicet de Morentiaco(y) cum parte synodi(z) ad altare pertinentis ; necnon et ecclesiam de Mondonisvilla(aa), liberam a synodo et circada et omni exactione pariterque servos et ancillas et terras sive cultas(ab) sive incultas. Concedimus etiam Sancte Fidis ecclesiam, et ecclesiam de Luciaco et campipartem illius terre quam ante possidebamus, et omnes consuetudines terre Beati Joannis illius scilicet ville, et terram cum oblatis de Osanivilla tam episcopalem quam canonicalem, terram etiam de Ancheri villa concedimus. Super hec dedimus junioratum ecclesie de Ponte Godonis, cum omnibus domibus nostris, et totam avene farraginem, et totam nostram terram ultra aquam eo tempore incultam, et furnum ejusdem ville, decimam quoque molendinorum et vinearum. Confirmamus etiam donum altaris ecclesie Serni factum a Gauslino(ac) canonico et preposito Sancte Marie, et donum vigerie(ad) de Valleia(ae) et totius(af) terre de Moncellis, cum omnibus consuetudinibus, actum ab Hugone vicedomino hujus civitatis. Confirmamus quoque donum tocius(af) terre Eddeville(ag), cum omnibus consuetudinibus et feodis, necnon donum ecclesie Ardeluth(ah) cum omnibus hospitibus et cum terra ad duas carrucas.
Ut autem hoc nostrum opus caritatis(ai) per succedentia tempora firmum ac stabile maneat, litterarum(aj) memorie tradi fecimus et impressione sigilli nostri atque auctoritate(ak) et presentia Johannis(f) et Benedicti, Dei(m) gratia, cardinalium apostolice sedis, confirmatum, manibus quoque canonicorum nostrorum ceterorumque fidelium dedimus confirmandum. Si quis ergo aliquam huic canonice(al) institutioni calumniam inferre vel aliquid(am) adnullare temptaverit, anathemate nostro percussus, Deum sibi sentiat iratum, et nisi digna satisfactione culpam correxerit, penis infernalibus deputetur. Preterea etiam, constituimus ut si forte abbas supradicte ecclesie defunctus fuerit vel aliqua canonicali occasione discesserit(a), fratres sibi abbatem de eadem congregatione, vel alia aliqua regulari si ibi idoneus(an) inveniri non poterit(ao), eligant, et ad hanc electionem aliquos sani consilii sibi conjungant ; abbas autem electus in communi capitulo Beate Marie presentetur, et ab episcopo recipiat(ap) abbatiam, et sicuti(aq) alii canonici in ecclesia Beate Marie(ar)suam faciat septimanam.Ego Johannes(as) cardinalis sancte Romane Ecclesie(at) subscripsi. Ego Benedictus gratia Dei(m) sancte Romane Ecclesie cardinalis subscripsi. Ego Ivo(k) Dei(m) gratia Carnotensis episcopus subscripsi(au). S.(av) Ernaldi(aw) decani. S.(ax) Hilduini cantoris. S. Guillermi(ay) archidiaconi. S. Seranni subdecani. S. Garini succentoris. S. Ragibaldi(az) canonici]. S. Radulphi canonici. S. Herberti canonici. S. Huberti canonici. S. Ulgrini cancellarii. S. Gerogii camerarii. S. Odonis archidiaconi. S. Symonis archidiaconi. S. Fulconis archidiaconi. S. Milonis archidiaconi. S. Gosleni(ba) prepositi. S. Hilduini(bb) prepositi. S. Hugonis prepositi. S. Gosleni(ba) presbiteri. S. Hugonis presbiteri. S. Guillermi(bc) abbatis. S. Garini presbiteri. S. Gaufridi(bd) presbiteri. S. Landrici diaconi(be). S. Guinneberti diaconi. S. Andreæ dyaconi(be). S. Theodoris diaconi. S. Guarini diaconi. S. Durandi diaconi. S. Stephani subdiaconi. S. Gileberti(bf) subdiaconi. S. Hugonis subdiaconi(bg). S. Hilberti canonici. S. Philippi canonici.
(a) Manquant, a. – (b) vere a. – (c) conpunctionis B. – (d) Jesu a. – (e) efficatiam B. – (f) Joannis Ca. – (g) Valiacensis Ca. – (h) oportunum B. – (i) optulit B. – (j) quorundam a. – (k) Yvo B. – (l) matri a. – (m) divina C. – (n) juxte C. – (o) boni temporalis C. – (p) sestentaculo B. – (q) nequeunt esse divino a. – (r) deffuncti C. – (s) vel C. – (t) Jerusolimam Ca. – (u) profiscicentis C. – (v) toto B. – (w) reditus C. – (x) missam C. – (y) Morenciaco B. – (z) sinodi B. – (aa) Mundonis Villa a. – (ab) incultas C. – (ac) Goslino a. – (ad) wigerie a. – (ae) Valeia Ca. – (af) tocius B. – (ag) Edeville a. – (ah) Hardeluth a. – (ai) charitatis opus C, caritatis opus a. – (aj) literarum C. – (ak) actoritate B. – (al) nostra C. – (am) aliud quid a. – (an) ydoneus B. – (ao) potuerit a. – (ap) recipiet a. – (aq) sicut C. – (ar) Beate Marie manquant, C. – (as) Joannes Ca. – (at) Sancte Romane Ecclesie cardinalis C. – (au) a ajoute après ce mot un signe graphique constitué des lettres alpha en majuscule et oméga en minuscule séparées par une croix. – (av) Signum a, manquant dans C comme tous les S. suivants. – (aw) Ernaudi B. – (ax) Manquant dans a comme tous les S. suivants. – (ay) Guillelmius C, Guliel. a. – (az) Ragnibaldi C, Ringibaldi a. – (ba) Goslini C. – (bb) Hylduini B. – (bc) Guillelmi C. – (bd) Gauffridi C. – (be) dyaconi B. – (bf) Gisleberti C. – (bg) subdyaconi B.
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Bibliographie complémentaire
Chédeville A. (1973), Chartres et ses campagnes, XIe-XIIIe siècles, Paris, Klincksieck.
Combalbert G. (2021), « Sauf le droit épiscopal ». Évêques, paroisses et société dans la province ecclésiastique de Rouen (XIe-milieu du XIIIe siècle), Caen, Presses universitaires de Caen.
Foulon J.-H. (2008), Église et réforme au Moyen Âge. Papauté, milieux réformateurs et ecclésiologie dans les Pays de la Loire au tournant des XIe-XIIe siècles, Bruxelles, De Boeck.
Giordanengo G. (éd.) (2018), Lettres d’Yves de Chartres, TELMA (IRHT), Orléans, en ligne : http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/yves-de-chartres/page/introduction.
Merlet R. (éd.) (1906), Cartulaire de l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres, Chartres, Garnier (introduction, p. v-xxxi).Rolker C. (2010), Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres, Cambridge, Cambridge University Press.
Image d’illustration : Arch. dép. Eure-et-Loir, H 3085 (copie de 1609, témoin C de la présente édition).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Grégory Combalbert (28 février 2024). Un acte d’Yves, évêque de Chartres, réformant la communauté de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres. ACTÉPI. Consulté le 17 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/vx5r